CETATEXT000031398339 J5_L_2015_10_000001401008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/83/CETATEXT000031398339.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 27/10/2015, 14NC01008, Inédit au recueil Lebon 2015-10-27 CAA de NANCY 14NC01008 4ème chambre - formation à 3 autres C M. MARINO LANDOT ET ASSOCIES M. Alexis MICHEL M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre
- Par un jugement n° 1002234 du 3 avril 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin 2014 et 24 septembre 2015, le syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin, représenté par Me B...de la SELARL B...et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 avril 2014 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il se borne à mentionner dans ses visas le code général des impôts, le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative sans préciser les articles sur lesquels il se fonde ; - le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne vise pas le code de l'urbanisme ; - le jugement attaqué est insuffisamment motivé s'agissant du moyen tiré de l'absence de motivation de la proposition de rectification ; - la proposition de rectification est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle n'a produit aucun document permettant de démontrer l'existence d'une prestation de service entre le syndicat et l'agence de l'eau ; - les subventions versées par l'agence de l'eau au syndicat ne relèvent pas de la catégorie des prestations de services au sens des dispositions du I de l'article 256 du code général des impôts dès lors que les subventions d'exploitation ne sont pas versées en contrepartie d'un quelconque service ; l'agence de l'eau n'était pas donneur d'ordre ; ces études sont des prestations rendues au syndicat afin de répondre à ses missions de service public ; les subventions correspondent forfaitairement à un pourcentage du montant hors taxes des projets qui lui sont soumis et ne peuvent dès lors correspondre à des prestations de services individualisées rendues à titre onéreux au profit des souscripteurs ; ces subventions ne relèvent pas davantage de la catégorie des prestations de services au sens du droit administratif général et plus particulièrement du droit des marchés publics. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel, premier conseiller, - les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour le syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin. Une note en délibéré, enregistrée le 1er octobre 2015, a été présentée pour le syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin.
- Considérant que le syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin, établissement public de coopération intercommunale, chargé, d'une part, de la production et de la distribution de l'eau potable, et, d'autre part, de la collecte et du traitement des eaux usées pour plus de deux cents communes a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2006 et 2007 à la suite de laquelle l'administration a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée des subventions versées par l'agence de l'eau Rhin-Meuse ; que le syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin relève appel du jugement du 3 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que si les visas du jugement attaqué font mention sans davantage de précision du code général des impôts et du livre des procédures fiscales, ses motifs mentionnent les articles des codes précités sur lesquels les premiers juges se sont fondés ; que, par ailleurs, si le jugement attaqué ne vise pas le code de l'urbanisme, les dispositions de ce code dont il est fait application sont citées dans les motifs du jugement ; qu'enfin, la circonstance que les visas du jugement attaqué font mention sans davantage de précision du code de justice administrative n'est pas de nature à en affecter la régularité ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal a répondu de manière suffisamment détaillée au moyen tiré du défaut de motivation de la proposition de rectification au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, alors même qu'il ne s'est pas prononcé à cette occasion sur le point de savoir si cette motivation permettait d'apporter la preuve de l'existence des prestations assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que la régularité de la motivation de la proposition de rectification ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'il résulte de la proposition de rectification du 6 juin 2008 que l'administration fiscale a désigné l'impôt concerné, l'année et la base d'imposition, fourni les motifs et toutes les précisions chiffrées des rehaussements ; qu'elle a également précisé la loi applicable, l'interprétation qu'en a faite le Conseil d'Etat et les instructions appropriées ; que la proposition de rectification n'avait pas à motiver de manière distincte les motifs pour lesquels chacune des subventions d'exploitation perçue par le syndicat faisait l'objet d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée dès lors que ces subventions ont fait l'objet d'une évaluation et d'une prise en compte commune ; que, par ailleurs, ces éléments permettaient au syndicat requérant de formuler utilement des observations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
- Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale n'a fondé les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige sur aucun renseignement ou document obtenu auprès de tiers ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales manque en fait et doit être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " ; que le 1 de l'article 266 du même code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, dispose que la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée : " a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement : " Dans chaque bassin ou groupement de bassins visé à l'article L. 212-1, une agence de l'eau, établissement public de l'Etat à caractère administratif, met en oeuvre les schémas visés aux articles L. 212-1 et L. 212-3, en favorisant une gestion équilibrée et économe de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l'alimentation en eau potable, la régulation des crues et le développement durable des activités économiques " ; qu'aux termes de l'article L. 212-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " II. Le comité de bassin compétent procède dans chaque bassin ou groupement de bassins : 1° A l'analyse de ses caractéristiques et des incidences des activités sur l'état des eaux ainsi qu'à une analyse économique des utilisations de l'eau ; ces analyses sont réexaminées périodiquement ; 2° A l'établissement et à la mise à jour régulière d'un ou plusieurs registres répertoriant : - les zones faisant l'objet de dispositions législatives ou réglementaires particulières en application d'une législation communautaire spécifique portant sur la protection des eaux de surface ou des eaux souterraines ou la conservation des habitats ou des espèces directement dépendants de l'eau ; - les zones de captages, actuelles ou futures, destinées à l'alimentation en eau potable. III. - Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d'un ou de plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixant les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau telle que prévue à l'article L. 211-1 et des objectifs de qualité et de quantité des eaux (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les deux subventions de 5 215 euros et 12 972,04 euros versées le 1er décembre 2006 par l'agence de l'eau Rhin-Meuse au syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin ont été spécifiquement consenties pour mener deux études effectuées pour la réalisation du schéma directeur de l'eau du bassin Grand Ried, qui relève des attributions de l'agence de l'eau en application des dispositions précitées du code de l'environnement ; que, dans ces conditions, et alors même que l'objet de ces études entrerait dans les attributions du syndicat requérant et qu'elles lui seraient utiles, ces études constituent des prestations individualisables au profit de l'agence de l'eau Rhin-Meuse ; que la circonstance que le montant de ces subventions soit forfaitaire ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être considérée comme une absence d'équivalence entre l'avantage retiré et sa contrevaleur, dès lors que le montant retenu est déterminé proportionnellement au coût de l'étude ; qu'en raison du lien direct ainsi constaté entre les études en cause et les subventions versées, celles-ci doivent être regardées comme constituant des prestations de services à titre onéreux entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l'article 256 précité ;
- Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la subvention de 10 000 euros versée le 1er décembre 2006 par l'agence de l'eau Rhin-Meuse au syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin a été spécifiquement consentie pour mener une étude de zonage ; que l'établissement et la mise à jour régulière des registres répertoriant les zones portant sur la protection des eaux de surface ou des eaux souterraines et les zones de captages, actuelles ou futures, destinées à l'alimentation en eau potable incombent à l'agence de l'eau en application des dispositions précitées du code de l'environnement ; que, dans ces conditions, alors même que l'objet de cette étude entrerait dans les attributions du syndicat requérant et qu'elle lui serait utile, cette étude constitue une prestation individualisable au profit de l'agence de l'eau Rhin-Meuse ; que la circonstance que le montant de cette subvention soit forfaitaire ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être considérée comme une absence d'équivalence entre l'avantage retiré et sa contrevaleur, dès lors que le montant retenu est déterminé proportionnellement au coût de l'étude ; qu'en raison du lien direct ainsi constaté entre l'étude en cause et la subvention versée, celle-ci doit être regardée comme constituant une prestation de services à titre onéreux entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l'article 256 précité ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête du syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' 2 N° 14NC01008 19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.