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14NC01107

CETATEXT000031398343 J5_L_2015_10_000001401107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/83/CETATEXT000031398343.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 27/10/2015, 14NC01107, Inédit au recueil Lebon 2015-10-27 CAA de NANCY 14NC01107 4ème chambre - formation à 3 autres C M. MARINO JUDICIA CONSEILS M. Alexis MICHEL M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par action simplifiée (SAS) Clubtex a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2007 ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement n° 1002655 du 30 décembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février 2014 et 18 septembre 2015, la SAS Clubtex, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 décembre 2013 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration a pris une position formelle sur sa situation au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; - la circonstance que la procédure de rectification contradictoire ait été initiée à l'issue d'un contrôle sur pièce est indifférente au regard de la prise de position de l'administration ; - l'administration ne peut revenir sur une prise de position formelle qu'après en avoir avisé le contribuable ; - la circonstance que la position formellement admise par l'administration soit erronée ou justifiée n'est pas de nature à priver le contribuable de la garantie de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; - la prise de position formelle de l'administration repose sur l'article 209 du code général des impôts ; - la prise de position formelle de l'administration est antérieure à la remise de sa déclaration à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année

  1. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen est inopérant au titre de l'exercice 2005 ; - le moyen n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport M. Michel, premier conseiller, - et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public.
  2. Considérant que la SAS Clubtex, qui a pour activité l'acquisition et l'administration d'entreprises industrielles et commerciales, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au cours de l'année 2008 ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration a remis en cause par une proposition de rectification du 17 décembre 2008 la réalité d'un déficit reportable au titre des exercices 2005 à 2007, provenant de l'imputation sur les résultats de ces exercices du déficit de 302 099 euros que la société avait subi au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2003 en raison de l'annulation des titres qu'elle détenait en tant qu'actionnaire de la société Sipp à la suite de la mise en liquidation judiciaire de cette société ; que l'administration fiscale a considéré que la perte de valeur des titres de la société Sipp que la SAS Clubtex détenait depuis plus de deux ans constituait une moins-value à long terme en vertu des dispositions du 5° de l'article 39 duodecies du code général des impôts et qu'en application des dispositions de l'article 39 quindecies 1-2 du même code, cette moins value n'était imputable que sur les plus-values à long terme de la société et ne pouvait donc venir en déduction des résultats soumis à l'impôt sur les sociétés et constituer un déficit reporté sur les exercices bénéficiaires suivants ; que l'administration fiscale a assujetti la SAS Clubtex à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt et des majorations correspondantes pour la somme de 49 719 euros ; que la SAS Clubtex relève appel du jugement du 30 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2007 ainsi que des majorations correspondantes ;
  3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ;
  4. Considérant que la SAS Clubtex soutient que l'administration fiscale, lors d'un précédent contrôle sur pièces en 2006, a admis au titre de l'année 2003, antérieure aux années en litige, le bien-fondé du déficit que la société avait subi au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2003 et son caractère imputable sur les bénéfices ultérieurs ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la réponse aux observations du contribuable du 17 mai 2006 adressée à la société dans le cadre de ce précédent contrôle, que l'administration fiscale avait abandonné le redressement relatif à ce déficit en indiquant qu'elle prenait en compte les observations du contribuable expliquant et corrigeant ses omissions déclaratives ; que l'administration n'a, en revanche, pas indiqué que l'annulation des titres de participation de la filiale financière Sipp engendrait une moins-value à court terme ; que, dans ces conditions, alors même que l'administration disposait dès ce stade des éléments lui permettant le cas échéant de remettre en cause le bien-fondé de la déduction opérée par la SAS Clubtex, elle n'a pas pris formellement position sur la nature de la moins-value litigieuse et sur son régime d'imputation ; qu'il suit de là que l'administration fiscale ne peut être regardée comme ayant pris une position formelle, au regard de la loi fiscale, sur la situation de fait du contribuable qui lui serait opposable en application des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Clubtex n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Clubtex est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Clubtex et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' 2 N° 14NC01107 19-01-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Opposabilité des interprétations administratives (art. L. 80 A du livre des procédures fiscales).

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