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14NC01318

CETATEXT000031398345 J5_L_2015_10_000001401318 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/83/CETATEXT000031398345.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 27/10/2015, 14NC01318, Inédit au recueil Lebon 2015-10-27 CAA de NANCY 14NC01318 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO STELLA Mme Julie KOHLER M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... D...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2013 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°1400061 du 15 avril 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2014, Mme B... D...épouseA..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 15 avril 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 octobre 2013 pris à son encontre par le préfet de la Moselle ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à Me C... en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient : Sur le refus de titre de séjour, que : - la décision est insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet s'est borné à constater que le Monténégro était un pays d'origine sûr sans se référer à la situation personnelle de l'intéressée ; - le préfet a estimé à tort que sa situation relevait du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la requérante a, en conséquence, le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ; Sur l'obligation de quitter le territoire français, que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît le 10° l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le délai de départ volontaire, que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination, que : - la décision est insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2014, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 19 juin 2014, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant qu'à la suite du rejet, par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, de la demande d'asile présentée par l'intéressée, le préfet de la Moselle a, par arrêté du 24 octobre 2013, refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A..., ressortissante monténégrine, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée d'office à l'expiration de ce délai ; que Mme A... relève appel du jugement en date du 15 avril 2014, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le refus de titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions défavorables qui les concernent. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
  4. Considérant que la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Moselle s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à MmeA... ; que cette motivation, qui n'est pas stéréotypée, démontre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée ; que, dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision contestée et du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée manquent en fait ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) / 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ; (...) " ;
  6. Considérant que la décision par laquelle le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'est pas prise pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen invoquant, par voie d'exception, l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé à un demandeur d'asile ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre la décision par laquelle le préfet, après la notification du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, refuse de délivrer un titre de séjour à l'intéressé ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  9. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  10. Considérant que Mme A... fait valoir que sa vie privée et familiale se situe désormais en France, où elle séjourne avec son époux et ses trois enfants, dont deux sont scolarisés, que sa belle-soeur réside également sur le territoire français et que l'ensemble des membres de sa famille fait des efforts d'intégration, notamment en apprenant la langue française ; que ces éléments, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France où elle n'est entrée qu'en 2013 à l'âge de vingt-huit ans et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue de toute attache, notamment familiale dans son pays d'origine, ne sont pas de nature à caractériser l'existence de liens personnels et familiaux en France tels que le refus de titre de séjour en litige puisse être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ni, par suite, comme méconnaissant les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mme A... n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  11. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  12. Considérant que si Mme A...fait valoir que ses enfants sont parfaitement intégrés et scolarisés, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, ils n'étaient en France que depuis moins d'un an ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme A... a fait l'objet d'un arrêté du même jour portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et que rien ne s'oppose à ce que leurs enfants et lui-même repartent avec elle ; que, dès lors, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que l'intérêt supérieur de ses enfants n'aurait pas été suffisamment pris en compte ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  13. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour doit être écarté ;
  14. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté en litige vise le 3° du I de l'article L. 511-1 ; qu'il mentionne par ailleurs les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  15. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
  16. Considérant que si Mme A... se prévaut de son état de santé, la seule production d'un certificat médical rédigé par un médecin psychiatre le 18 décembre 2013, soit postérieurement à la décision en litige, ne permet pas d'établir qu'elle répond aux conditions posées par les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle ne pouvait, en conséquence faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
  17. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 en ce qui concerne le refus de titre de séjour ;
  18. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 de ce code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. (...) " ;
  19. Considérant que conformément aux dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution, après la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant une demande d'asile, qu'à l'encontre d'un étranger entrant dans le champ d'application du 2° au 4° de l'article L. 741-4 du même code ; qu'il incombe de ce fait au juge saisi de la contestation de la légalité d'une obligation de quitter le territoire français après la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides fondée sur le 2° de cet article, de s'assurer que l'étranger entre bien dans le cas visé par ces dispositions ; que la seule circonstance qu'une décision administrative ait refusé l'admission au séjour à raison du caractère sûr du pays d'origine mentionné au 2° de cet article et qu'elle n'ait pas été contestée ou qu'elle n'ait pas été annulée par le juge administratif ne fait pas obstacle à ce que le juge détermine lui-même, sans se prononcer sur la légalité de cette décision, si la demande d'asile relevait bien des cas mentionnés à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans l'hypothèse où il estime que tel n'était pas le cas, et alors même que l'intéressé n'avait pas été effectivement admis à séjourner en France, cet étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ;
  20. Considérant qu'il est constant que Mme A...est ressortissante du Monténégro, pays inscrit sur la liste des pays d'origine sûrs établie par le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'ainsi, et alors qu'elle n'établit pas que les éléments qu'elle aurait fait valoir devant le préfet auraient justifié qu'il l'admette provisoirement au séjour, elle relevait du champ d'application du 2° de l'article L. 741-4 du code précité ; que, par suite, le préfet de la Moselle a pu légalement l'obliger à quitter le territoire sans attendre que la Cour nationale du droit d'asile se prononce sur le recours qu'elle a formé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
  21. Considérant que la seule circonstance que la demande d'asile de la requérante serait pendante devant la Cour nationale du droit d'asile ne suffit pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  22. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet de la Moselle s'est fondé pour fixer le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; que la seule circonstance qu'il ne précise pas les menaces invoquées par Mme A...ne suffit pas à établir que cette décision serait insuffisamment motivée ;
  23. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  24. Considérant que si la requérante soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, en raison des menaces verbales et physiques dont son époux a fait l'objet de la part de son ancien employeur, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ces risques, alors d'ailleurs que ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Cour nationale du droit d'asile n'en ont reconnu l'existence ;
  25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC01318 335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.

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