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14NC01624

CETATEXT000031398356 J5_L_2015_10_000001401624 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/83/CETATEXT000031398356.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 27/10/2015, 14NC01624, Inédit au recueil Lebon 2015-10-27 CAA de NANCY 14NC01624 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO SELARL GUITTON & GROSSET BLANDIN M. Alexis MICHEL M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D...et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 2 avril 2014 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés. Par un jugement nos 1401033, 1401037 du 15 juillet 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 août 2014, M. D...et MmeB..., représentés par la Selarl Guitton Grosset Blandin, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 15 juillet 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 2 avril 2014 pris à leur encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de sursoir à statuer dans l'attente de la décision d'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Ils soutiennent que : - les arrêtés attaqués ont été signés par une autorité incompétente ; - les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'exigence de précision suffisante de l'étendue des compétences déléguées ; - l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en disposant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ne peut être accordé qu'à titre exceptionnel, eu égard à la situation personnelle de l'étranger, méconnaît l'article 7.2 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le préfet a commis une erreur de droit à défaut de motiver les raisons justifiant qu'il ne soit pas dérogé au délai de trente jours ; - les décisions fixant un délai de départ volontaire sont insuffisamment motivées quant à la nécessité d'envisager un délai supérieur de trente jours ; - le délai de départ volontaire n'est pas approprié à leur situation personnelle ; - le préfet n'a pas procédé à un examen préalable de leurs situations personnelles pour apprécier la possibilité de leur accorder un délai de départ plus long ; - les décisions fixant un délai de départ volontaire méconnaissent les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et les stipulations du paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'ils n'ont pas pu présenter des observations préalables. - les décisions portant refus de titre de séjour sont insuffisamment motivées ; - ces décisions sont entachées d'un défaut d'examen de leurs situations personnelles ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et méconnaît l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il s'en remet à ses écritures de première instance et soutient, en outre, que les éléments produits à hauteur d'appel par les requérants ne sont pas de nature à remettre en cause ses arrêtés du 2 avril
  2. M. D...et Mme B...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions en date du 17 octobre
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  4. Considérant que M. D...et MmeB..., ressortissants arméniens, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français le 11 juillet 2011, accompagnés de leur enfant, Ashot, né le 7 décembre 2007 ; que leurs demandes tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décisions du 10 septembre 2012, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 17 mai 2013 ; que le 27 mai 2013 M. D... et Mme B...ont sollicité leur admission au séjour en invoquant respectivement le souhait de travailler en France et l'unité familiale ; que par arrêtés du 2 avril 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés ; que M. D...et Mme B...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nancy du 15 juillet 2014 rejetant leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire :
  5. Considérant que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy a, par deux décisions du 17 octobre 2014, accordé à M. D...et à Mme B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, dès lors, leurs conclusions tendant à ce que soit prononcée leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle :
  6. Considérant que, par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle en date du 17 octobre 2014, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. D...et à MmeB... ; que, par suite, leurs conclusions sont devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  7. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nancy a répondu de manière précise et circonstanciée au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués ; que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette motivation serait lacunaire en ce qu'elle ne préciserait pas explicitement que le signataire des arrêtés avait délégation pour prendre les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, dès lors qu'il est précisé au point 4 du jugement attaqué que M. Raffy, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, avait reçu, par un arrêté n° 12-BI-20 du 20 août 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département le 23 août 2013, délégation pour signer " tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit " ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués :
  8. Considérant que M. D...et à Mme B...reprennent, en appel, le moyen qu'ils avaient invoqué en première instance tiré de ce que les arrêtés attaqués ont été pris par une autorité incompétente ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour :
  9. Considérant, en premier lieu, que les décisions de refus de titre de séjour comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées ;
  10. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des termes des décisions en litige que le préfet a procédé à l'examen de la situation individuelle des intéressés ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
  11. Considérant, en premier lieu, que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir directement, à l'appui de leur recours, des objectifs fixés par l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors qu'à la date des décisions attaquées, ce texte avait été transposé en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;
  12. Considérant, en second lieu, que dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle de la décision de refus de séjour ; que les arrêtés en litige mentionnent l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, ainsi qu'il a été dit au point 6, les décisions portant refus de titre de séjour sont suffisamment motivées ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire seraient entachées d'un défaut de motivation doit être écarté ; En ce qui concerne les décisions fixant un délai de départ volontaire :
  13. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative oblige un ressortissant étranger à quitter le territoire français en assortissant cette obligation d'un délai de départ volontaire ; que, dès lors, l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne peut être utilement invoqué M. D...et à Mme B...à l'encontre des décisions en litige ;
  14. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; que la directive du 16 décembre 2008 encadre de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement, sans toutefois préciser si et dans quelles conditions doit être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;
  15. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
  16. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
  17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la seule circonstance que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas expressément informé M. D...et à Mme B...qu'en cas de rejet de leur demande de titre de séjour, ils seraient susceptibles d'être contraints de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en les invitant à formuler leurs observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder les intéressés comme ayant été privés de leur droit à être entendu, qui figure au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne ;
  18. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "
  19. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  20. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
  21. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; que ces dispositions ont été transposées en droit interne par l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 modifiant l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes du II de cet article : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;
  22. Considérant qu'en fixant de manière générale un délai de trente jours à l'étranger pour quitter le territoire français, lequel est égal à la limite supérieure prévue à l'article 7 de la directive, le législateur n'a pas édicté des dispositions incompatibles avec les objectifs de cet article ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers, dont la situation particulière le nécessiterait, de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions en litige seraient privées de base légale en raison de l'incompatibilité des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ne peut qu'être écarté ;
  23. Considérant, en quatrième lieu, que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir directement, à l'appui de leur recours, des objectifs fixés par l'article 14 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors qu'à la date des décisions attaquées, ce texte avait été transposé en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;
  24. Considérant, en cinquième lieu, que les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impliquent pas que l'autorité administrative, lorsqu'elle prend une décision de retour prévoyant un délai de départ volontaire de trente jours, comme c'est le cas en l'espèce, démontre l'absence de circonstances particulières qui auraient pu, le cas échéant, justifier une prolongation de ce délai ; que lorsqu'elle accorde le délai de trente jours, l'autorité administrative n'a par suite pas à motiver spécifiquement cette décision, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie avoir informé l'autorité administrative d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens des dispositions précitées, une telle prolongation ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions octroyant à M. D...et à Mme B...un délai de départ volontaire de trente jours seraient insuffisamment motivées doit être écarté ;
  25. Considérant, enfin, qu'il ressort des termes mêmes des arrêtés attaqués, qui mentionnent qu'il n'y a pas lieu, en l'absence de circonstances particulières, de faire usage du pouvoir discrétionnaire de prolonger le délai de trente jours imparti aux requérants, que le préfet n'a pas méconnu l'étendue de sa propre compétence en décidant d'assortir les décisions portant obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire de trente jours ; que si les requérants soutiennent qu'en raison de la scolarisation de leur enfant et du principe de l'unité familiale il appartenait au préfet de fixer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, les pièces qu'ils produisent en appel, notamment le dossier scolaire de l'enfant ainsi qu'une attestation de suivi thérapeutique, ne suffisent pas à considérer que le préfet aurait entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation, en limitant le délai de départ volontaire à trente jours ; En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
  26. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes des décisions en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas examiné la situation personnelle des requérants et se serait cru à tort lié par les décisions rendues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ;
  27. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes d'aide juridictionnelle provisoire et de sursis à statuer dans l'attente des décisions du bureau d'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. D... et Mme B...est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC01624 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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