CETATEXT000031398360 J5_L_2015_10_000001401912 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/83/CETATEXT000031398360.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 27/10/2015, 14NC01912, Inédit au recueil Lebon 2015-10-27 CAA de NANCY 14NC01912 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO BERTIN Mme Julie KOHLER M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté en date du 6 décembre 2013 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé. Par un jugement n° 1400257 du 12 mai 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2014, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 12 mai 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté pris à son encontre le 6 décembre 2013 par le préfet du Doubs ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer " une autorisation de séjour de six mois avec droit au travail " ou un titre " étudiant ", dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, en lui délivrant, dans l'attente, un récépissé avec droit au travail, dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à renouveler dans l'attente du réexamen de son droit au séjour, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à MeB..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le préfet du Doubs a entaché sa décision d'une erreur de droit, dans la mesure où il a omis d'analyser sa situation au regard de l'article 2.2.2 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations du 28 avril 2008 ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2015, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que, par arrêté du 6 décembre 2013, le préfet du Doubs a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention " étudiant " précédemment accordé à M.C..., ressortissant tunisien, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. C...relève appel du jugement du 12 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2.2.2 du protocole en date du 28 avril 2008 précité : " Une autorisation de séjour d'une durée de validité de six mois, renouvelable une fois, est délivrée de plein droit au ressortissant tunisien qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur français habilité au plan national ou dans un établissement d'enseignement supérieur tunisien lié à un établissement d'enseignement supérieur français par une convention de délivrance de diplôme en partenariat international, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master ou à la licence professionnelle, souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle en France dans la perspective de son retour en Tunisie. " ;
- Considérant que l'intéressé soutient, pour la première fois en appel, que le préfet du Doubs a omis d'analyser sa situation au regard de l'article 2.2.
- du protocole du 28 avril 2008 et produit une proposition d'embauche sur un emploi d'ingénieur mécanicien, postérieure à la décision litigieuse ; que, toutefois, il n'est pas contesté que M. C...n'a demandé que le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " en application des dispositions de l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. C...ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées qui ne concernent que les ressortissants tunisiens ayant suivi avec succès des études en France et souhaitant compléter leur formation par une première expérience professionnelle en France ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études (...), l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France " ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : " I. Pour l'application du I de l'article L 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit en outre présenter les pièces suivantes : (...) 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle (...) " ; qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., de nationalité tunisienne, est entré régulièrement en France le 8 septembre 2011 sous couvert d'un visa D " étudiant " pour y poursuivre ses études en master de mécanique et ingénieries ; qu'après avoir obtenu, en juin 2013, un master II " sciences pour l'ingénieur " à l'UFR Sciences et techniques de Besançon, M. C...s'est inscrit à un stage de formation en " anglais extensif niveau 3/PI " organisé par le service de formation appliquée continue de l'université Jean Moulin à Lyon III, d'un volume horaire de 50 heures sur la période d'octobre 2013 à mai 2014 ; qu'en ne s'inscrivant pour l'année 2013/2014 qu'à cette formation, d'un faible volume horaire, qui ne s'inscrit dans aucun cursus et qui n'est, d'ailleurs, sanctionnée par aucun diplôme, M. C...ne peut être regardé comme poursuivant effectivement des études en France ; qu'à supposer même que cette formation d'anglais constituerait un complément à sa formation initiale, le préfet du Doubs a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de renouveler le titre de séjour de M. C... en qualité d'étudiant ; que le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. '' '' '' '' 2 N° 14NC01912 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.