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14NC01932

CETATEXT000031398362 J5_L_2015_10_000001401932 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/83/CETATEXT000031398362.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 27/10/2015, 14NC01932, Inédit au recueil Lebon 2015-10-27 CAA de NANCY 14NC01932 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO HAMI Mme Julie KOHLER M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...C...et Mme E...B...épouse C...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés en date des 16 et 19 mai 2014 par lesquels le préfet de la Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé. Par un jugement n° 1401288 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2014, M. D...C...et Mme E...B...épouse C...représentés par Me A...demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 23 septembre 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés des 16 et 19 mai 2014 pris à leur encontre par le préfet de la Marne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à MeA..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Ils soutiennent que : - les refus de titre de séjour ont été pris par une autorité incompétente ; - ces décisions sont insuffisamment motivées, ce qui démontre une absence d'examen particulier de leur situation personnelle ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ils peuvent prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français ont été prises par une autorité incompétente ; - elles méconnaissent leur droit d'être entendu ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles doivent être annulées en conséquence de l'illégalité des refus de titre de séjour ; - les décisions fixant le pays de destination ont été prises par une autorité incompétente ; - ces décisions méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 26 février
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant qu'à la suite du rejet des demandes d'asiles présentées par les intéressés, le préfet de la Marne a, par arrêtés des 16 et 19 mai 2014, refusé de délivrer un titre de séjour à M. et MmeC..., ressortissants arméniens, a assorti ces refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'éventuelles mesures d'éloignement forcé ; que M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 23 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur le moyen commun tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :
  4. Considérant que les arrêtés en litige ont été signés par M. Francis Soutric, secrétaire général de la préfecture de la Marne, qui, par arrêté préfectoral du 15 novembre 2013, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 21 novembre 2013, a reçu délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, relevant des attributions du représentant de l'État dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à la police des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige manque en fait et doit être écarté ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des refus de titre de séjour :
  5. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme C..., les arrêtés attaqués énoncent les motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet de la Marne s'est fondé pour refuser de leur délivrer un titre de séjour en leur faisant obligation de quitter le territoire français ; que cette motivation n'est pas stéréotypée et démontre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle des intéressés ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées et du défaut d'examen particulier doivent être écartés ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant que M. et Mme C...font valoir qu'ils font preuve d'une réelle intégration dans la société française et qu'ils y ont noué des relations personnelles, amicales et professionnelles ; que ces éléments, eu égard à la faible durée de leur séjour en France, où ils ne sont entrés qu'en 2012 et à la circonstance qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit et vingt-quatre ans, ne sont pas de nature à caractériser l'existence de liens personnels et familiaux en France tels que les refus de titre de séjour en litige puissent être regardés comme portant une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ;
  10. Considérant, en troisième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de disposition expresse en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'en l'espèce, les refus de titres de séjour en litige font suite au rejet des demandes d'asile présentées par les intéressés et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme C...auraient formulé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, ils ne peuvent utilement soutenir qu'ils auraient pu bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
  11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions de refus de titre de séjour doit être écarté ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;
  13. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
  14. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d 'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la seule circonstance que le préfet de la Marne n'aurait pas expressément informé M. et Mme C...qu'en cas de rejet de leur demande de titre de séjour, ils seraient susceptibles d'être contraints de quitter le territoire français, en les invitant à formuler leurs observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder les intéressés comme ayant été privés de leur droit à être entendu énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  16. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 en ce qui concerne les refus de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur les décisions fixant le pays de destination :
  17. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  18. Considérant que M. et Mme C...soutiennent qu'ils encourent des risques en cas de retour dans leur pays d'origine en raison des menaces qu'ils ont subies à la suite de l'assassinat d'un proche du général Manuel Gregoryan dont M. C...a été témoin ; qu'ils ne produisent toutefois aucun élément de nature à établir la réalité de ces risques alors d'ailleurs que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'en a pas reconnu l'existence ;
  19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B...épouseC..., à M. D... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 N° 14NC01932 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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