CETATEXT000031398364 J5_L_2015_10_000001401960 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/83/CETATEXT000031398364.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 27/10/2015, 14NC01960, Inédit au recueil Lebon 2015-10-27 CAA de NANCY 14NC01960 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO DOLLÉ M. Olivier TREAND M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté en date du 10 mars 2014 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1401291 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2014, M. C...A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 juillet 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Moselle pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me B...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - sur le refus de titre de séjour, la décision est insuffisamment motivée puisqu'elle ne fait référence qu'à l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non de l'article L. 313-13 du même code ; il n'a pas été tenu compte de son état de santé ; - sur l'obligation de quitter le territoire français : le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; la décision est illégale par voie d'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sur le délai de départ volontaire : le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en se croyant lié par le délai de trente jours ; compte tenu de son état de santé, la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - sur le pays de renvoi : la décision n'est pas motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Monténégro et la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 25 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tréand, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. C...A..., de nationalité monténégrine, a déclaré être entré en France le 23 janvier 2012 avec ses parents pour solliciter l'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par décision du 12 mars 2012, refus confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 1er mars 2013 ; que le préfet de la Moselle a pris à son encontre une décision de refus de séjour, le 29 mai 2012, devenue définitive ; que par courrier du 11 août 2012, le requérant a alors demandé à être admis au séjour en raison de son état de santé, mais n'a pas donné suite à cette demande ; que le 1er mai 2013, il a formé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en France ; que le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à cette demande par arrêté du 10 mars 2014, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et d'une décision fixant le pays de destination ; que, M. A...relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 juillet 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande par laquelle M. A...a sollicité l'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile a été rejetée par le préfet par une décision définitive en date du 29 mai 2012 ; que la décision en litige est intervenue en réponse à deux nouvelles demandes formées par l'intéressé, d'une part, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son état de santé et, d'autre part, pour un motif exceptionnel en application de l'article L. 313-14 du même code ; que le préfet a motivé sa décision, en droit par la référence à ces deux textes, et a procédé à l'analyse de la situation de M.A... ; que celui-ci n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision serait insuffisamment motivée car ne visant pas également l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il n'a pas demandé le bénéfice et dont le préfet n'avait pas à faire application ;
- Considérant, en second lieu, que M. A...reprend en appel son moyen de première instance tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter ce moyen ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en troisième lieu, que si le requérant invoque le bénéfice du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se fondant sur son état de santé, il ne produit aucun document à l'appui de cette affirmation ; qu'il n'est, par suite, pas possible d'établir que les conséquences d'une absence de prise en charge médicale de son état de santé serait d'une exceptionnelle gravité ni que les soins nécessités ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- Considérant que, dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue un délai équivalent au délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens desdites dispositions de l'article 7, une telle prolongation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...ait demandé au préfet à bénéficier d'une prolongation dudit délai ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours n'est pas suffisamment motivée ;
- Considérant que si M. A...soutient qu'il est suivi médicalement et que cette circonstance particulière justifiait un délai supérieur à trente jours, il n'a apporté, à l'appui de cette affirmation, aucun élément ni devant l'administration, ni devant le juge ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé est motivée en droit par le visa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : " L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " et par le visa de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle doit être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que M. A...n'établit pas encourir de risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que si M. A...soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, les éléments qu'il produit ne sont pas de nature à établir la réalité de ces risques, alors d'ailleurs que ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Cour nationale du droit d'asile n'en ont reconnu l'existence ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Marino, président de chambre, M. Tréand, président assesseur, M. Michel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 octobre
- Le rapporteur, Signé : O. TREANDLe président, Signé : Y. MARINO La greffière, Signé : F. DUPUY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. LEPERT '' '' '' '' 5 2 N°14NC01960 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.