← France

14NC01961

CETATEXT000031398366 J5_L_2015_10_000001401961 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/83/CETATEXT000031398366.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 27/10/2015, 14NC01961, Inédit au recueil Lebon 2015-10-27 CAA de NANCY 14NC01961 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO DOLLÉ M. Olivier TREAND M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...et son épouse, Mme E...C...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés en date du 10 mars 2014 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. Par un jugement n°1401292-1401293 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2014, M. D...A...et Mme E...C..., représentés par MeB..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 juillet 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du préfet de la Moselle pris à leur encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation administrative, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à Me B...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Ils soutiennent que : - sur le refus de titre de séjour, la décision est insuffisamment motivée puisqu'elle ne fait référence qu'à l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non l'article L. 313-13 du même code ; il n'a pas été tenu compte de l'état de santé de Mme A...ni de leur intégration en France ; - sur l'obligation de quitter le territoire français : le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; la décision est illégale par voie d'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; - sur le délai de départ volontaire : le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en se croyant lié par le délai de trente jours ; la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - sur le pays de renvoi : la décision n'est pas motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; ils encourent des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Montenegro et la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. M. et Mme A...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 25 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tréand, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M. D...A...et son épouse, Mme E...C..., de nationalité monténégrine, ont déclaré être entrés en France le 23 janvier 2012 avec leurs enfants pour solliciter l'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes par décisions du 12 mars 2012, refus confirmés par la Cour nationale du droit d'asile le 1er mars 2013 ; que le préfet de la Moselle a pris à leur encontre une décision de refus de séjour, le 29 mai 2012, devenue définitive ; que par courrier du 12 août 2012, les requérants ont alors demandé à être admis au séjour en raison de l'état de santé de MmeA..., mais n'ont pas donné suite à cette demande ; que, M. A...a, le 1er avril 2013, sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant d'une promesse d'embauche ; que le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à ces demandes par deux arrêtés du 10 mars 2014, et a assorti ces refus d'une obligation de quitter le territoire et d'une décision fixant le pays de destination ; que, M. et Mme A...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 juillet 2014 qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur la légalité des refus de titre de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les demandes par lesquelles M. et Mme A...ont sollicité l'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ont été rejetées par le préfet par deux décisions devenues définitives en date du 29 mai 2012 ; que les décisions en litige sont intervenues en réponse à deux nouvelles demandes formées par les intéressés, d'une part, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour raisons de santé et, d'autre part, pour un motif exceptionnel en application de l'article L. 313-14 du même code ; que le préfet a motivé ses décisions, en droit par la référence à ces deux textes et a procédé à l'analyse de la situation respective de M. et MmeA... ; que ceux-ci ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que les décisions seraient insuffisamment motivées car ne visant pas également l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont ils n'ont pas demandé le bénéfice et dont le préfet n'avait pas à faire application ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a invité Mme A...à se présenter devant un médecin agréé pour l'établissement d'un rapport sur son état de santé, en application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la requérante n'a pas déféré à cette demande ; que le préfet ne pouvait, par suite, se prononcer sur son état de santé ; que, par ailleurs, la proposition de contrat de travail de M. A...n'a pas été validée par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, compte tenu de la différence entre la durée de quatre mois envisagée par ce contrat, qui différait de l'offre publiée par l'entreprise auprès de Pôle emploi qui n'était que d'un mois ; que M. et Mme A...qui ne sont entrés en France que deux ans avant les décisions attaquées et ont déjà fait l'objet d'un refus de séjour ne justifient pas y avoir développé des liens ni être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine ; qu'il suit de là que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation ; Sur les décisions faisant obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation des refus de titre de séjour doit être écarté ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour assortir les refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire :
  8. Considérant que, dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue un délai équivalent au délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens desdites dispositions de l'article 7, une telle prolongation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme A...aient demandé au préfet à bénéficier d'une prolongation dudit délai ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que la décision du préfet leur accordant un délai de départ volontaire de trente jours n'est pas suffisamment motivée ;
  9. Considérant que si Mme A...soutient qu'elle est suivie médicalement et que cette circonstance particulière justifiait un délai supérieur à trente jours, elle n'a apporté, à l'appui de cette affirmation, aucun élément ni devant l'administration, ni devant le juge ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
  10. Considérant, en premier lieu, que les décisions attaquées fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé sont motivées en droit par le visa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : " L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " et par le visa de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles doivent être regardées comme suffisamment motivées en fait par l'indication que M. et Mme A...n'établissent pas encourir de risques en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  12. Considérant que si M. et Mme A...soutiennent qu'ils encourent des risques en cas de retour dans leur pays d'origine, les éléments qu'ils produisent ne sont pas de nature à établir la réalité de ces risques, alors d'ailleurs que ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Cour nationale du droit d'asile n'en ont reconnu l'existence ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...et de son épouse, Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., à Mme E...C..., épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N°14NC01961 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.