CETATEXT000031398380 J5_L_2015_10_000001402220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/83/CETATEXT000031398380.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 27/10/2015, 14NC02220, Inédit au recueil Lebon 2015-10-27 CAA de NANCY 14NC02220 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO KIPFFER M. Olivier TREAND M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté en date du 12 février 2014 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par une ordonnance n° 1402388 du 25 septembre 2014, le vice-président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2015, M. C...B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Nancy du 25 septembre 2015 ; 2°) de renvoyer la procédure devant le tribunal administratif de Nancy, autrement composé, afin de statuer de nouveau sur sa demande ; 3°) de lui accorder, au titre de la première instance, le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 013 euros à verser à MeA..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de la procédure de première instance, ainsi que 2 513 euros au titre de la procédure d'appel. Il soutient que : - les conditions prévues par le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative n'étaient pas remplies dès lors que la notification de la décision attaquée ne lui a pas été faite dans une langue qu'il comprend et que, par suite, sa demande n'était pas manifestement irrecevable. Par mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2015, le préfet de la Moselle a conclu au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. B...par une décision en date du 26 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tréand, président-assesseur, - et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public.
- Considérant que M.B..., ressortissant arménien né le 6 avril 1964, est entré en France, selon ses dires, en décembre 2013 ; que, le 15 janvier 2015, il a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Moselle ; qu'après un relevé d'empreintes décadactylaires, il s'est avéré qu'il avait déjà demandé l'asile auprès de la Pologne le 11 septembre 2013 ; que, saisies d'une demande du préfet de la Moselle, le 27 janvier 2014, les autorités polonaises ont indiqué qu'elles acceptaient la reprise en charge de l'intéressé ; que, par décision du 12 février 2014, le préfet de la Moselle a décidé de ne pas examiner la demande d'asile de M. B...et, par suite, de ne pas lui délivrer d'autorisation provisoire de séjour ; que M. B...relève appel de l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Nancy en date du 25 septembre 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision pour irrecevabilité ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 du règlement susvisé (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 : "
- Les États membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'État membre concerné. La demande d'asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. (...)
- Le demandeur d'asile est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, au sujet de l'application du présent règlement, des délais qu'il prévoit et de ses effets. " ; qu'aux termes de l'article 4 du règlement susvisé (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Droit à l'information
- Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : (...) d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; (...)
- Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe
- " ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application de l'article L. 741-1 présente à l'appui de sa demande : (...) L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée portant refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour a été notifiée le 12 février 2014 à M. B...qui a refusé de la signer ; qu'elle comportait l'indication des voies et délais de recours applicables ; que la circonstance que cette notification ait été faite uniquement en langue française, alors que l'intéressé ne parle ni n'écrit cette langue, ne fait pas obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux ; que les dispositions précitées de l'article 3 du règlement susvisé (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 et de l'article 4 du règlement susvisé (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 invoquées par le requérant, qui ne visent que les décisions de transfert et non celles de refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, n'imposaient pas que la mention des délais et voies de recours soit rédigée en arménien ; qu'au surplus, le préfet de Moselle démontre qu'il a, le 15 janvier 2015, satisfait à l'obligation découlant de l'application du dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, M. B...n'a pas contesté l'arrêté litigieux refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avant l'expiration du délai du recours contentieux ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B... dirigées contre la décision du 12 février 2014 refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Nancy le 15 septembre 2014 étaient bien entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et le vice président du tribunal était fondé à la rejeter en faisant application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'attribution de l'aide juridictionnelle au titre de la première instance ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle '' '' '' '' 2 N°14NC02220 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.