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14NC02230

CETATEXT000031398382 J5_L_2015_10_000001402230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/83/CETATEXT000031398382.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 27/10/2015, 14NC02230, Inédit au recueil Lebon 2015-10-27 CAA de NANCY 14NC02230 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO DOLLÉ M. Olivier TREAND M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté en date du 28 février 2015 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par un jugement n° 1402221 du 24 juillet 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2014, M. C...B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 juillet 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeA..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : * S'agissant de la décision de refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - il justifie de circonstances humanitaires exceptionnelles qui imposaient au préfet de la Moselle de saisir le directeur général de l'agence régionale de santé pour avis ; - la décision litigieuse est contraire au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; * S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ; - le préfet de la Moselle a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * S'agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours : - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, compte tenu notamment de son état de santé ; * S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - il est menacé dans son pays d'origine ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2015, le préfet de la Moselle a conclu au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 27 novembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tréand, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M.B..., ressortissant kosovar né le 8 avril 1976, est entré en France, selon ses dires, le 9 décembre 2011 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 février 2012 et par la Cour nationale du droit d'asile le 9 avril 2013 ; que l'intéressé a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour en raison de son état de santé ; que par un arrêté du 28 février 2014, le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement en date du 24 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
  4. Considérant que M. B...reprend, avec la même argumentation, son moyen de première instance tiré de l'insuffisante motivation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " (...) Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois " ;
  6. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 qu'il appartient au demandeur de faire état le cas échéant de circonstances humanitaires exceptionnelles auprès du préfet, permettant ainsi à celui-ci de saisir, pour avis, le directeur général de l'agence régionale de santé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué, que M. B...aurait, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour ou au cours de l'instruction de celle-ci, présenté de tels éléments au préfet de la Moselle ; que, dès lors, ce dernier n'avait pas à saisir, pour avis, le directeur général de l'agence régionale de santé de Lorraine ;
  7. Considérant, d'autre part, que M. B...soutient qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine dès lors qu'il souffre d'un syndrome post traumatique à la suite des événements qui se sont déroulés au Kosovo ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par avis du 10 octobre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existait un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M. B... n'établit par aucune pièce suffisamment probante que sa pathologie ne lui permettrait pas de retourner dans son pays d'origine, alors d'ailleurs qu'il ne justifie pas la réalité des faits dont il aurait été victime et qui n'ont, au demeurant, pas été retenus par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; que les certificats du docteur Wendling du 24 janvier 2013 et du docteur Andone du 20 février 2014 n'établissent notamment pas que le lien entre sa pathologie et les évènements qu'il aurait subis au Kosovo serait tel qu'il ne permettrait pas d'envisager un traitement effectivement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  8. Considérant, enfin, que M. B...soutient qu'il ne peut mener une vie normale au Kosovo et qu'il doit être soigné en France ; que ces éléments sont cependant insuffisants pour établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision en litige, que le préfet se serait cru à tort lié par la décision de refus de titre de séjour pour édicter l'obligation de quitter le territoire français ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. B...n'établit pas l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté ;
  11. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ;
  12. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, M. B... ne démontre pas qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
  13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait cru à tort lié par un délai de départ volontaire de trente jours, alors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que M. B... aurait fait état devant l'administration, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour ou, à tout le moins, avant l'édiction de la décision en litige, de circonstances particulières, propres à justifier une prolongation de ce délai ; qu'en outre, l'intéressé en se bornant à exposer que son état de santé nécessite un traitement au long cours, alors qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine, ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à justifier qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  14. Considérant que M. B...reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés de l'insuffisante motivation de la décision et de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC02230 335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.

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