CETATEXT000031398487 J6_L_2015_10_000001304940 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/84/CETATEXT000031398487.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 22/10/2015, 13MA04940, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de MARSEILLE 13MA04940 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS BENAYOUN M. Jean-Michel LASO Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...G...a demandé au tribunal administratif de Montpellier la condamnation de la société Autoroutes du Sud de la France (ASF) à lui verser la somme de 25 900 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis suite à sa chute, le 12 février 2010, sur l'aire des Corbières-Nord, à Lézignan-Corbières, sur l'autoroute A 61 en direction de Narbonne. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn a demandé la condamnation de la société ASF à lui verser la somme de 7 681,31 euros au titre des prestations servies à Mme G...ainsi que le paiement de l'indemnité forfaitaire instituée par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Par un jugement n° 1104636 du 16 octobre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de Mme G...et les conclusions présentées par la CPAM du Tarn. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2013 et le 21 mai 2015, MmeG..., représentée par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1104636 du 16 octobre 2013 ; 2°) de condamner la société ASF à lui verser la somme de 25 900 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation des préjudices qu'elle a subis ; 3°) de mettre à la charge de ladite société la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a pris toutes les précautions nécessaires puisque la couche de neige était parfaitement visible ; - elle ne pouvait savoir que le sol était en verre pour protéger un éclairage du fait de sa dissimulation sous la couche de neige ; qu'il appartenait au service d'entretien de la société ASF de signaler la parcelle particulièrement dangereuse et non apparente ; qu'elle n'a pas commis de faute d'imprudence à l'origine de la chute laquelle est directement imputable à l'absence d'entretien normal de l'ouvrage par la société ASF ; - le lien de causalité entre la chute et le préjudice résulte de l'expertise médicale ; - son préjudice comprend : l'assistance d'une tierce personne à raison, selon l'expert, de 4 heures par semaine pendant 10 semaines, soit la somme de 600 euros ; des dépenses de santé future liées à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse ; un déficit fonctionnel temporaire qu'elle évalue à 2 100 euros (100 % du 12 février au 6 mars 2010 : 700 euros ; 75 % du 7 mars au 2 avril 2010 : 525 euros ; 25 % du 3 avril au 30 avril 2010 : 175 euros ; 10 % du 1er mai au 10 mars 2011 : 700 euros) ; un déficit fonctionnel permanent fixé à 6 % par l'expert, pour lequel elle demande 5 700 euros ; elle a enduré des souffrances, évaluées par l'expert à 3,5/7, pour lesquelles elle demande 6 000 euros ; son préjudice esthétique, estimé à 1/7, sera justement évalué à 1 500 euros et son préjudice d'agrément à 5 000 euros ; enfin, elle réclame 5 000 euros au titre des répercussions psychologiques de cette chute. Par des mémoires enregistrés le 19 février 2014 et le 25 août 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, représentée par MeC..., demande à la Cour de condamner la société ASF à lui verser les sommes de 7 681,31 euros au titre des prestations servies à MmeG..., 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire instituée par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés le 16 avril 2015 et le 1er juin 2015, la société ASF, représentée par MeA..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ne la condamner à n'indemniser Mme G...qu'à raison de 5 % de son préjudice et à ce que soit mise à la charge de Mme G...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'absence de déblayage immédiat de la neige, en train de tomber, sur l'aire d'autoroute n'est pas assimilable à un défaut d'entretien normal; une couche de 10 à 20 centimètres de neige recouvrait l'aire ; elle mobilisait ses moyens prioritairement sur les voies de circulation autoroutières ; sa chute ne s'explique que par son imprudence ; elle aurait dû adapter sa démarche à la présence de neige ; - l'absence de lien de causalité entre la chute et les préjudices subis ; le centre hospitalier de Narbonne lui a proposé de l'opérer immédiatement ; elle a refusé ; la clinique vers laquelle elle s'est tournée a réalisé l'opération prescrite par le centre hospitalier un mois plus tard ; la fracture bi malléolaire n'a été traitée ni immédiatement ni correctement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laso, rapporteur ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ; - les observations de Me F...du CabinetA..., pour la société Autoroutes du Sud de la France.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.