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14MA00747

CETATEXT000031398506 J6_L_2015_10_000001400747 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/85/CETATEXT000031398506.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 27/10/2015, 14MA00747, Inédit au recueil Lebon 2015-10-27 CAA de MARSEILLE 14MA00747 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LASCAR RUFFEL Mme Anne MENASSEYRE M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Par une ordonnance n° 1304765 du 12 novembre 2013, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 18 février 2014 et le 29 juillet 2015, M. D..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 12 novembre 2013 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2013 ; 3°) d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me C... en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée et ne permet pas de s'assurer qu'il a été procédé à un examen complet de sa demande ; - le préfet de l'Hérault a commis une erreur de droit en s'estimant lié par les décisions rendues par l'OFPRA et la CNDA ; - en refusant de régulariser sa situation le préfet de l'Hérault a pris une décision entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'un tel refus sur sa situation personnelle, compte tenu du syndrome post traumatique dont il souffre ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - elle méconnaît l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée ; -elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il justifie de graves problèmes de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de l'appelant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées par M. D... contre l'arrêté du 12 juillet 2013 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et qu'il fixe le pays à destination duquel il sera éloigné en cas d'exécution d'office de la mesure. M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier

  1. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de MmeE..., première conseillère, - et les observations de MeA..., substituant MeC..., pour M.D.en litige de l'ordonnance et de la décision portant refus de titre de séjour doivent être annulées
  2. Considérant que M. D..., de nationalité nigériane, relève appel de l'ordonnance du 12 novembre 2013 par laquelle le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 juillet 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; Sur l'étendue du litige :
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...a, postérieurement à l'introduction de sa requête, sollicité à nouveau son admission au séjour et a été provisoirement admis au séjour ; que, par la suite, le 9 février 2015, le préfet de l'Hérault a pris un nouvel arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, dont l'article 2 autorise l'intéressé à se maintenir sur le territoire français durant trente jours suivant sa notification ; que le préfet de l'Hérault a ainsi implicitement mais nécessairement abrogé la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'appelant le 12 juillet 2013 ainsi que la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de déférer à cette obligation, qui n'avaient reçu aucune exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par M. D... tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2013 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et qu'il fixe le pays à destination duquel il sera éloigné en cas d'exécution d'office de la mesure sont devenues sans objet et les moyens dirigés contre ces décisions inopérants ; qu'il n'y a plus lieu de statuer sur lesdites conclusions ;
  4. Considérant, en revanche, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait délivré à M.D..., un titre de séjour ; qu'ainsi ses conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ont conservé leur objet ; Sur le surplus, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
  5. Considérant que M. D...fait valoir qu'il souffre d'un syndrome psycho-traumatique très sévère et a produit, à l'appui de cette affirmation, un certificat médical qui, bien qu'établi trois semaines après le refus critiqué fait état d'un suivi psychiatrique depuis le 7 janvier 2013 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin inspecteur de santé publique de l'agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon, consulté par le préfet de l'Hérault saisi le 24 septembre 2013 d'une demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade a indiqué, le 26 novembre 2013, que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé ne pouvait avoir accès, dans son pays d'origine, à un traitement approprié, les soins nécessités par son état de santé devant être poursuivis pendant trois mois ; que ces éléments bien qu'apparaissant sur des documents établis postérieurement à la décision critiquée, peuvent être pris en considération pour apprécier une situation qui leur préexistait ; que dans le contexte décrit ci-dessus, il apparaît qu'en écartant l'opportunité d'une mesure de régularisation temporaire durant le temps nécessaire à la prise en charge qu'appelait l'état de santé de l'intéressé, le préfet a apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par suite, les parties demeurant... ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. D...s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 15 septembre 2015, durant le temps nécessaire à l'instruction d'une nouvelle demande de titre de séjour ; que la présente décision, qui se fonde sur l'état de santé de M. D...à la date du refus contesté, n'implique pas nécessairement la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " mais implique seulement que le préfet procède à un nouvel examen de la demande de régularisation de la situation de M. D...en prenant en considération les évolutions les plus récentes de son état de santé et de l'offre de soins dans son pays d'origine, dont il n'est pas suffisamment justifié par la seule production d'un certificat du médecin qui le suit, rédigé dans des termes strictement identiques à celui du 6 août 2013 déjà produit en première instance ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'affaire, les conclusions tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " (en litige de l'ordonnance et de la décision portant refus de titre de séjour doivent être annulées) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat " ;
  10. Considérant que M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement à MeC..., son avocat, d'une somme de 1 200 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que M. D...aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ; que conformément aux dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, le recouvrement en tout ou partie de cette somme vaudra renonciation à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l'Etat ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D... dirigées contre les décisions du préfet de l'Hérault du 12 juillet 2013 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Article 2 : L'ordonnance du président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il statue sur la décision du 12 juillet 2013 portant refus de titre de séjour et la décision du préfet de l'Hérault du 12 juillet 2013 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. D...sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de procéder à un nouvel examen de la situation de M. D... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à Me C...qui renoncera, s'il recouvre cette somme, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de M. D... est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., au ministre de l'intérieur et à Me C.en litige de l'ordonnance et de la décision portant refus de titre de séjour doivent être annulées Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 14MA00747 bb 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.

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