CETATEXT000031398508 J6_L_2015_10_000001400828 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/85/CETATEXT000031398508.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 27/10/2015, 14MA00828, Inédit au recueil Lebon 2015-10-27 CAA de MARSEILLE 14MA00828 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LASCAR TAOUMI ; TAOUMI ; TAOUMI M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Nîmes à leur verser une indemnité de 222 858 euros en réparation des préjudices résultant de la résiliation unilatérale de la convention d'occupation du domaine public dont ils étaient titulaires pour l'exploitation d'un commerce de petite restauration sur l'esplanade Charles-de-Gaulle. Par un jugement n° 1102872 du 20 décembre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. et MmeB.... Procédure devant la Cour : I°) Par une requête et des mémoires, enregistrés, sous le n° 14MA00279, le 16 janvier 2014, le 22 février 2014, le 13 avril 2015 et le 28 mai 2015, M. et MmeB..., représentés par Me G..., demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de donner acte à Mme B...de son désistement des conclusions de la requête ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 décembre 2013 ; 3°) de condamner la commune de Nîmes à payer à M. B...la somme de 222 858 euros assortie des intérêts de droit à compter de la date de la présente requête ; 4°) de mettre à la charge de commune de Nîmes le versement à M. B...de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est recevable en tant qu'elle émane de M.B... ; - le jugement est irrégulier en ce que le tribunal a dénaturé les pièces du dossier, l'autorisation d'occuper le domaine public ne procédant pas d'une prétendue convention de 1996 mais d'une permission de voirie conventionnelle accordée à Mme B...le 19 février 2001 ; - le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation sur ce point ; - la commune de Nîmes doit indemniser Mme B...du manque à gagner résultant de la résiliation anticipée dans l'intérêt général en date du 28 février 2011 de la permission de voirie du 19 février 2001, à caractère contractuel, de la date d'effet de la résiliation, soit le 1er mars 2011, à la date d'échéance de la permission de voirie, soit le 31 décembre 2016 ; - M. B...est également fondé à demander une indemnisation en sa qualité de co-exploitant connu par la commune ; - le projet de travaux n'était pas connu à la date du 1er avril 2001 à laquelle l'activité a commencé ; - contrairement à ce qu'elle fait valoir, la commune n'a pas tout fait pour leur permettre de poursuivre leur activité commerciale par la mise à disposition d'un nouveau kiosque, mais a imposé des conditions nouvelles bouleversant la relation contractuelle ; - la commune a commis une faute dès lors que l'intérêt général ne faisait pas obstacle à ce que Mme B...soit autorisée à exploiter le kiosque sur la même dépendance du domaine public ; - en sa qualité de tiers par rapport aux travaux publics de l'esplanade Charles-de-Gaulle, M. B...est fondé à se placer, à titre subsidiaire, sur le terrain de la responsabilité sans faute pour rupture d'égalité des citoyens devant les charges publiques, la mesure de résiliation lui ayant causé un préjudice anormal et spécial ; - ce dernier fondement étant d'ordre public, il peut être invoqué pour la première fois en appel ; - le manque à gagner correspond aux revenus tirés de l'exploitation et aux cotisations obligatoires acquittées par le couple, notamment RSI et retraite, pour une somme totale sur la période d'indemnisation évaluée à 251 298 euros, ramenée à 222 858 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 février et 28 avril 2015 la commune de Nîmes, représentée par MeH..., du cabinet Maillots avocats associés, conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement en tant qu'il a mis les frais d'expertise à sa charge, à la condamnation de M. B...au paiement des frais d'expertise pour la somme de 3 675,43 euros, à titre subsidiaire à la réduction de l'indemnité revenant à M. B...et, en tout état de cause, à ce que les entiers dépens ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soient mis à la charge de M.B.... Elle soutient que : - M. B...ne justifie pas d'un intérêt pour agir en l'absence d'un droit lésé ; - aucune indemnisation n'est due sur le fondement de la convention du 11 juillet 1996 en l'absence de saisine par M. et Mme B...d'un expert préalablement à leur recours, seul l'investissement initial non amorti pouvant en tout état de cause être indemnisé, en vertu de l'article 12 de la convention ; - par leur connaissance du projet de travaux et leur refus d'occuper un nouveau kiosque mis à leur disposition dans des conditions privilégiées, M. et Mme B...ont commis des fautes de nature à exonérer sa responsabilité ; - l'autorité de chose jugée s'oppose à une indemnisation au titre d'un dommage de travaux publics ; - une telle créance est frappée par la prescription quadriennale pour l'année 2006 si on retient un fait générateur des travaux en 2006 ; - les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés ; - le tribunal a commis une erreur d'appréciation en mettant les frais d'expertise à sa charge alors qu'il n'appartenait qu'à M. B...de recourir lui-même à un expert. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'absence de convention d'occupation du domaine public, qui doit nécessairement revêtir un caractère écrit (cf décision du Conseil d'Etat n° 369558 du 19 juin 2015, SIPB). II°) Par une requête et des mémoires, enregistrés, sous le n° 14MA00828, le 20 février 2014 et les 11 mars, 13 avril, 28 mai 2015 et 26 septembre 2015, Mme B...néeF..., représentée par Me G..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 décembre 2013 ; 2°) de condamner la commune de Nîmes à lui payer la somme de 222 858 euros assortie des intérêts de droit à compter de la date de la présente requête ; 3°) de mettre à la charge de commune de Nîmes le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier en ce que le tribunal a dénaturé les pièces du dossier, l'autorisation d'occuper le domaine public ne procédant pas d'une prétendue convention de 1996 mais d'une permission de voirie valant contrat d'occupation du domaine public qui lui a été accordée le 19 février 2001 ; - le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation sur ce point ; - la commune de Nîmes doit l'indemniser du manque à gagner résultant de la résiliation anticipée dans l'intérêt général en date du 28 février 2011 de la permission de voirie du 19 février 2001, à caractère contractuel, de la date d'effet de la résiliation, soit le 1er mars 2011, à la date d'échéance de la permission de voirie, soit le 31 décembre 2016 ; - le projet de travaux n'était pas connu à la date du 1er avril 2001 à laquelle l'activité a commencé ; - contrairement à ce qu'elle fait valoir, la commune n'a pas tout fait pour leur permettre de poursuivre leur activité commerciale par la mise à disposition d'un nouveau kiosque, mais a imposé des conditions nouvelles bouleversant la relation contractuelle ; - la commune a commis une faute dès lors que l'intérêt général ne faisait pas obstacle à ce qu'elle soit autorisée à exploiter le kiosque sur la même dépendance du domaine public ; - en sa qualité de tiers par rapport aux travaux publics de l'esplanade Charles-de-Gaulle, elle est fondée à se placer, à titre subsidiaire, sur le terrain de la responsabilité sans faute pour rupture d'égalité des citoyens devant les charges publiques, la mesure de résiliation lui ayant causé un préjudice anormal et spécial ; - ce dernier fondement étant d'ordre public, il peut être invoqué pour la première fois en appel ; - le manque à gagner correspond aux revenus tirés de l'exploitation et aux cotisations obligatoires acquittées par le couple, notamment RSI et retraite, pour une somme totale sur la période d'indemnisation évaluée à 251 298 euros, ramenée à 222 858 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 février, 20 mars et 28 avril 2015, la commune de Nîmes, représentée par MeH..., du cabinet Maillots avocats associés, conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement en tant qu'il a mis les frais d'expertise à sa charge, à la condamnation de Mme B...au paiement des frais d'expertise pour la somme de 3 675,43 euros, à titre subsidiaire à la réduction de l'indemnité revenant à Mme B...et, en tout état de cause, à ce que les entiers dépens ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soient mis à la charge de MmeB.... Elle soutient que : - aucune indemnisation n'est due sur le fondement de la convention du 11 juillet 1996 en l'absence de saisine par M. et Mme B...d'un expert préalablement à leur recours, seul l'investissement initial non amorti pouvant en tout état de cause être indemnisé, en vertu de l'article 12 de la convention ; - par leur connaissance du projet de travaux et leur refus d'occuper un nouveau kiosque mis à leur disposition dans des conditions privilégiées, M. et Mme B...ont commis des fautes de nature à exonérer sa responsabilité ; - l'autorité de chose jugée s'oppose à une indemnisation au titre d'un dommage de travaux publics ; - une telle créance est frappée par la prescription quadriennale pour l'année 2006 si on retient un fait générateur des travaux en 2006 ; - les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés ; - le tribunal a commis une erreur d'appréciation en mettant les frais d'expertise à sa charge alors qu'il n'appartenait qu'à Mme B...de recourir elle-même à un expert. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'absence de convention d'occupation du domaine public, qui doit nécessairement revêtir un caractère écrit (cf décision du Conseil d'Etat n° 369558 du 19 juin 2015, SIPB). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant la commune de Nîmes.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.