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14MA00844

CETATEXT000031398510 J6_L_2015_10_000001400844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/85/CETATEXT000031398510.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 27/10/2015, 14MA00844, Inédit au recueil Lebon 2015-10-27 CAA de MARSEILLE 14MA00844 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LASCAR RUFFEL Mme Anne MENASSEYRE M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 5 juin 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Par une ordonnance n° 1304479 du 28 octobre 2013, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 février 2014, MmeC..., représentée par Me B... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 28 octobre 2013 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 5 juin 2013 en ce qu'il porte refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, et fixe le Nigéria comme pays de destination ; 3°) d'ordonner la délivrance d'une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, subsidiairement, d'ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me B... en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; 5°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat. Elle soutient que : - le moyen tiré du défaut d'examen complet et sérieux et de l'insuffisance de motivation n'était pas manifestement infondé ; - le moyen tiré de la violation de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était pas inopérant ; - les justificatifs qu'elle apportait ne pouvaient être considérés comme insusceptibles de venir au soutien de sa demande sur le fondement de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour avoir déjà été examinés par l'OFPRA ; - la motivation en fait du refus de titre de séjour est insuffisante ; - la formulation utilisée par le préfet révèle l'absence d'examen sérieux de sa situation ; - le préfet de l'Hérault a commis une erreur de droit en s'estimant lié par la décision de refus d'admission à l'asile rendue par l'OFPRA ; - le défaut de motivation affectant le refus de séjour affecte par voie de conséquence la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet a méconnu l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant une décision d'éloignement sans lui avoir permis de faire valoir les éléments de sa situation relativement au droit au séjour, et sans avoir procédé par lui-même à un examen de sa situation ; - en fixant le Nigéria comme pays de destination, le préfet de l'Hérault a méconnu les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier

  1. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de MmeD..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que MmeC..., de nationalité nigériane, dit être entrée en France le 30 août 2010 ; qu'elle a formé une demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 avril 2011 confirmée, le 4 février 2013, par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que sa demande de réexamen de sa demande d'asile, examinée dans le cadre de la procédure prioritaire, a été rejetée par l'OFPRA le 29 avril 2013 ; que le 5 juin 2013, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour au titre de l'asile présentée par Mme C..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; que par l'ordonnance attaquée, du 28 octobre 2013, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 juin 2013 ; Sur la régularité de l'ordonnance :
  3. Considérant que, devant le tribunal, Mme C...faisait valoir que les dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisant obstacle à l'éloignement d'un demandeur d'asile susceptible de rester en France à un autre titre, le préfet avait manqué à sa double obligation de s'interroger sur ce point avant de procéder à son éloignement et de la mettre à même de faire valoir les éléments de sa situation relativement au droit au séjour ; que si ce moyen était inopérant à l'appui de sa contestation de la décision portant refus de titre de séjour, il ne l'était pas en ce qui concerne la mesure d'éloignement ; que Mme C...est donc fondée à soutenir que c'est à tort que le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier a estimé que l'inopérance de ce moyen lui permettait de faire application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'il en résulte que l'ordonnance du président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; qu'en l'espèce, il y a lieu pour la Cour d'évoquer l'affaire ; Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté préfectoral vise les textes dont il fait application et mentionne notamment la décision de rejet de la demande d'asile prise par l'OFPRA le 15 avril 2011, la décision de la CNDA rejetant le recours introduit par Mme C..., le rejet par l'OFPRA de sa demande de réexamen, le 29 avril 2013, ainsi que la situation de célibataire de l'intéressée ; que, par suite, l'arrêté, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas de la lecture de la décision contestée que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier et sérieux de la situation de Mme C...avant de lui refuser l'admission au séjour ; que l'intéressée ne démontre pas que le préfet aurait omis de prendre en compte des éléments dont il disposait alors qu'il appartient au demandeur d'un titre de séjour, qui choisit le fondement de sa demande, de porter à la connaissance de l'administration tout élément utile ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas davantage de la lecture de l'arrêté que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit en s'estimant à tort lié par le rejet de la demande d'asile de MmeC..., et n'aurait pas vérifié, comme il le mentionne, qu'elle n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;
  8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, le refus de séjour étant suffisamment motivé comme il a été dit au point 3, la mesure d'éloignement n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut donc être accueilli ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. " ; que si ces dispositions font obstacle à l'éloignement d'un étranger qui peut être autorisé à résider sur le territoire à un titre autre que l'asile et imposent à l'autorité administrative d'examiner sa situation sous cet angle, elles ne lui imposent pas de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur ce point, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
  10. Considérant, d'une part, qu'en l'espèce, il ressort de l'examen de la décision attaquée que l'arrêté mentionne de façon très explicite que l'intéressée n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code précité, mention qui est de nature à établir que l'autorité préfectorale s'est interrogée sur ce point ;
  11. Considérant, d'autre part, que lorsqu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile, MmeC..., en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tendait à son maintien régulier sur le territoire français, ne pouvait ignorer qu'en cas de refus, elle pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, elle a été conduite à préciser à l'administration les motifs pour lesquels elle demandait que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartenait, lors du dépôt de cette demande, lequel a fait l'objet d'une présentation personnelle en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'elle jugeait utiles ; qu'il lui était loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que l'application des dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposait dès lors pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressée à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, avant de lui faire obligation de quitter le territoire français concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour, et ce alors même qu'aucune pièce relative à la vie privée et familiale n'est sollicitée lors du dépôt d'une demande d'asile ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  12. Considérant que la décision portant fixation du pays d'éloignement est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions pertinentes de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en fait par l'indication que l'intéressée est de nationalité nigériane et qu'à défaut d'exécution volontaire, l'obligation de quitter le territoire français sera exécutée d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle établira être légalement admissible ;
  13. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements inhumains ou dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'espèce, les allégations de Mme C...relatives aux conditions de son départ du Nigéria et de son arrivée en France ainsi qu'aux risques de représailles dans son pays d'origine ne peuvent être tenues pour établies au regard des seules pièces produites sur ce point, composées d'un récit de l'intéressée, d'une pièce désignée sous l'intitulé " Article Articlesbase " et dépourvue de toute référence permettant d'identifier son origine, sa fiabilité et sa pertinence et de la décision de la CNDA mentionnant le caractère succinct, non convainquant et improbable de ses déclarations ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 5 juin 2013 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction, à fin de remboursement des dépens ainsi que les conclusions présentées par son avocat au titre des frais irrépétibles ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1304479 du 28 octobre 2013 du président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée. Article 2 : La demande de Mme C...et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par Me B...au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., à Me B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2015, où siégeaient : - M. Lascar, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - MmeD..., première conseillère. Lu en audience publique, le 27 octobre
  15. '' '' '' '' N° 14MA00844 bb 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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