CETATEXT000031398518 J6_L_2015_10_000001401062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/85/CETATEXT000031398518.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 27/10/2015, 14MA01062, Inédit au recueil Lebon 2015-10-27 CAA de MARSEILLE 14MA01062 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LASCAR RUFFEL Mme Anne MENASSEYRE M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire. Par une ordonnance n° 1304753 du 12 novembre 2013, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande, l'a condamné à payer une amende pour recours abusif de 500 euros et a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle qui lui avait été accordée par la décision n° 2013/012907 du 10 septembre 2013 du bureau d'aide juridictionnelle. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés le 4 mars 2014 et le 24 juillet 2015, M.B..., représenté par MeE..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler la décision du préfet de l'Hérault du 31 juillet 2013 ; 3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, subsidiairement " d'ordonner le réexamen de la demande de visa long séjour et de titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros TTC à verser à Me E...en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les termes dans lesquels le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales était exprimé, qui permettaient d'en saisir le sens et la portée, le rendaient suffisamment intelligible pour que le juge exerçât son office en en appréciant le bien-fondé au regard des pièces produites et que c'est donc à tort que l'auteur de l'ordonnance a indiqué qu'il n'apportait aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de l'atteinte portée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; - c'est également à tort que le premier juge a cru pouvoir déduire que l'existence d'un premier refus de titre de séjour en 2010 assorti d'une obligation de quitter le territoire, qui n'a pas été annulé, permettait de regarder le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en raison de sa présence en France depuis plus de dix ans comme manifestement non fondé ; - le refus de séjour du 31 juillet 2013 est insuffisamment motivé faute de faire référence à l'ensemble de sa situation et notamment à l'incontestable durée de sa présence en France et ne permet pas de vérifier que l'administration s'est bien livrée à un examen complet de sa demande ; - le préfet était tenu de consulter la commission du titre de séjour ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle eu égard à l'ancienneté de sa résidence en France et de sa bonne intégration dans ce pays ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est la seule personne à pouvoir s'occuper de son neveu lors des déplacements de son frère ; - le choix de la formation de jugement est irrégulier. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier
- Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de MmeF..., première conseillère, - et les observations de MeC..., substituant MeE..., représentant M.B....
- Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, relève appel de l'ordonnance du 12 novembre 2013 par laquelle le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 juillet 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ; que ces dispositions ne permettent pas de rejeter par ordonnance des requêtes lorsqu'elles comportent des moyens de légalité interne mal fondés, fût-ce manifestement ;
- Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, M. B...a notamment invoqué le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce moyen, qui était assorti d'explications factuelles susceptibles de venir à son soutien et n'était pas dépourvu des précisions nécessaires à l'appréciation de son bien-fondé, n'était ni inopérant ni irrecevable ; que les termes dans lesquels il était exprimé, qui permettaient d'en saisir le sens et la portée, le rendaient suffisamment intelligible pour que le juge exerçât son office en en appréciant le bien-fondé au regard des pièces produites ; que, le premier juge ne pouvait, sans se méprendre, considérer que M. B...n'apportait aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de l'atteinte portée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; que, dès lors, il n'appartenait qu'au tribunal administratif statuant en formation collégiale de statuer sur la demande de M.B... ; que le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter la demande de M. B... en se fondant sur les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, l'ordonnance du président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier du 12 novembre 2013 est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
- Considérant, au surplus, que la circonstance que M. B...ait fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire le 13 avril 2010, confirmé par le tribunal administratif de Marseille le 13 juillet 2010 puis par un arrêt de la Cour administrative de Marseille du 16 janvier 2012, à laquelle il n'a pas déféré, est sans influence sur l'appréciation de la durée effective de son séjour en France et donc sur la nécessité pour le préfet de l'Hérault, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour de consulter la commission du titre de séjour ; qu'en estimant que ces circonstances étaient de nature à permettre de regarder le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour comme manifestement non fondé, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de droit ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer l'affaire ; Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M.B... :
- Considérant qu'il ressort de la lecture de l'arrêté critiqué que le préfet de l'Hérault a pris soin de relever, notamment, que M. B...a présenté successivement des versions contradictoires de la date de son entrée en France, sans être en mesure de justifier de celle-ci, a relevé qu'il avait fait l'objet, en 2007, d'une procédure pour faux et usage de faux, s'étant trouvé porteur d'une fausse carte de séjour, produisait des document peu fiables, témoignant seulement d'une présence épisodique, ne permettant pas d'établir une présence habituelle et stable en France, avait fait l'objet de refus de titre de séjour en 1999, 2006, 2010 et 2012 et d'un arrêté de reconduite à la frontière en 2007, qu'il était célibataire et sans enfant et qu'à supposer que l'activité professionnelle de son frère l'oblige à se séparer de son fils durant plusieurs jours, il n'était pas établi qu'il soit la seule personne susceptible de fournir à son frère l'aide dont il avait besoin ; qu'au vu de ces éléments, M. B...ne peut sérieusement soutenir que la motivation de la décision qu'il conteste ne permettrait pas de vérifier qu'il aurait été procédé à un examen complet de sa demande ou qu'il n'aurait pas été suffisamment mis à même de connaître les motifs du refus qui lui a été opposé ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme particulièrement mal fondé et dilatoire ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que M. B..., qui se prévaut d'une présence en France ancienne de quatorze ans à la date de la décision qu'il conteste n'est pas en mesure d'établir ce point de façon convaincante ; qu'alors qu'il ne produit pas de visa témoignant d'une première date d'entrée en France, ses propres déclarations ont varié sur ce point, situant cette dernière tantôt en 1999, tantôt en 2007 ; qu'il n'est pas en mesure de produire une seule pièce au titre des années 2000 et 2001, qu'il soutient pourtant avoir passées sur le sol français ; qu'alors qu'il est en mesure de produire des documents nombreux au titre de l'année 2012 par exemple, permettant de tenir pour établie sa présence en France cette année là, les pièces qu'il produit pour les périodes les plus anciennes, et particulièrement pour les années antérieures à 2010, ne peuvent, tout au plus, témoigner que d'une présence ponctuelle en France ; que la plupart d'entre elles, peu nombreuses, ont une faible valeur probante ; qu'elles mentionnent d'ailleurs des adresses qui ne concordent pas, M. B... indiquant, pour les mêmes périodes, tantôt être domicilié... ; qu'elles sont, en outre, sujettes à caution dès lors qu'il n'est pas contesté que M. B...a, par le passé, eu recours à de faux documents dans le but de se maintenir sur le sol français ; qu'ainsi l'affirmation selon laquelle il serait incontestable que M. B...vit en France depuis 1999 ne peut être admise, une telle ancienneté étant au contraire fortement contestable ; que la bonne intégration dont M. B...se prévaut n'est pas davantage démontrée, l'intéressé n'ayant pas de domicile personnel, pas de revenus, pas d'activité professionnelle, ne démontrant pas l'existence d'une intégration associative, sportive, culturelle ou même simplement amicale ; que la vie privée et familiale dont il se prévaut sur le sol français se résume à la présence de son frère, qui l'héberge, de son neveu, alors âgé de quatorze ans et de sa soeur, titulaire d'une carte de résident délivrée par la préfecture du Loiret et avec laquelle il n'établit pas entretenir des relations familiales suivies ; que s'il fait valoir que les obligations professionnelles de son frère imposent à ce dernier, qui s'est vu confier la garde de son fils mineur, de s'absenter de façon répétée et qu'il serait le mieux à même de s'occuper de son neveu durant ces absences, cette circonstance ne justifiait pas que le préfet de l'Hérault prenne en sa faveur une mesure d'admission exceptionnelle au séjour ; que les pièces du dossier font d'ailleurs apparaître que le jeune D...a deux frères et soeurs majeurs qui vivent à Montpellier et que, s'il est fait état d'une rupture totale avec leur père, ils ont néanmoins produit leurs documents d'identité dans le cadre de la présente procédure ; que s'il fait valoir qu'il souffre d'hypertension artérielle sévère, il ressort des pièces du dossier que cette affection est traitée, que son holter est dans les limites de la normale et il n'apparaît nullement que cette affection et ce traitement imposent une prise en charge qui ne pourrait lui être délivrée qu'en France ; qu'au vu de tout ce qui précède, le refus de délivrer à M. B...un titre de séjour n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article L. 313-14 du même code ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'au regard des développements qui précèdent, le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée doit être écarté, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B...était au nombre de celles imposant cette consultation ; Sur la décision faisant obligation à M. B...de quitter le territoire :
- Considérant que cette décision fait suite à un refus de séjour lui-même suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas de sa lecture que le préfet ait considéré à tort qu'il aurait été tenu de prendre une telle décision ; que, pour les raisons exposées au point 7, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; que les conclusions présentées par son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées, M. B...voyant sa demande initiale rejetée après évocation ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1304753 du 12 novembre 2013 du président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée. Article 2 : La demande de M. B...et le surplus de ses conclusions d'appel ainsi que les conclusions présentées par son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et à Maître E.... Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au service administratif régional près la Cour d'appel de Montpellier. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2015, où siégeaient : - M. Lascar, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - MmeF..., première conseillère. Lu en audience publique, le 27 octobre
- '' '' '' '' N° 14MA01062 2 acr 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.