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14MA01507

CETATEXT000031398537 J6_L_2015_10_000001401507 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/85/CETATEXT000031398537.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 27/10/2015, 14MA01507, Inédit au recueil Lebon 2015-10-27 CAA de MARSEILLE 14MA01507 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LASCAR GONAND M. Georges GUIDAL M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 10 juillet 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1306816 du 31 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M.B.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 avril 2014 M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 31 décembre 2013 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa demande en application de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de Me A... qui s'engage à renoncer en ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle . Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé au regard de l'argumentation qu'il a exposée en première instance ; - le préfet s'est abstenu de procéder à un examen particulier de sa demande ; - si le préfet fait valoir que le contrat de travail qu'il a produit n'a pas été visé en application des dispositions du code du travail, ce moyen est entaché d'une erreur de droit ; - le signataire de l'arrêté n'était pas compétent pour refuser un titre de séjour portant la mention " salarié " ; - en déduisant de l'utilisation frauduleuse d'un titre de séjour l'absence d'éléments probants attestant de l'ancienneté et de la stabilité de sa présence en France, les premiers juges ont commis une erreur de droit; - il justifie d'une résidence habituelle en France depuis 2003, soit depuis dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté contesté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guidal, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M.B..., ressortissant marocain, a formé le 7 février 2013 une demande d'admission au séjour en se prévalant de circonstances tenant à sa vie privée et familiale sur le territoire français ; que, par un arrêté du 10 juillet 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande au motif que l'intéressé ne justifiait ni de l'ancienneté et de la stabilité de liens personnels et familiaux en France, ce qui ne lui permettait pas de se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de motifs exceptionnels ou humanitaires pour être admis au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; que M. B...relève appel du jugement du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  3. Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif a estimé que, contrairement aux allégations de M.B..., celui-ci ne justifiait pas de sa présence habituelle et continue en France depuis l'année 2003 ; qu'il a relevé à cet égard que l'intéressé avait fait usage d'une fausse carte de séjour pour obtenir la délivrance d'un contrat de travail relatif à un emploi à caractère saisonnier en mai 2008 et ouvrir un compte bancaire en février 2009, circonstance dont il a déduit qu'il résultait un doute sur l'authenticité de l'ensemble des documents produits à l'instance, tout en relevant que ceux-ci étaient au demeurant constitués de photocopies ; que le caractère suffisant de la motivation d'un jugement n'est pas utilement contesté par la critique du seul bien fondé des motifs retenus par le tribunal ; que si M. B...soutient qu'il appartenait au tribunal d'analyser les justificatifs qu'il avait produits, de préciser les périodes pour lesquelles il les estimait insuffisants et d'ordonner au besoin la production des pièces originales afin de s'assurer de leur authenticité, il ne conteste pas ainsi utilement la motivation du jugement ; que, par ailleurs, si les premiers juges n'ont pas " visé " dans leur décision la promesse d'embauche produite par l'intéressé ainsi que la demande d'autorisation de travail qui l'accompagnait, cette circonstance n'est pas constitutive d'un défaut de motivation du jugement attaqué ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que M. B...a sollicité le 7 février 2013 la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de considérations tenant à sa vie privée et familiale sur le territoire français ; que par un courrier du 10 mai 2013 l'intéressé a fait adresser aux services préfectoraux, par son conseil, une demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger établie par la SCEA Orto G, dont le siège est situé à Beaucaire dans le département du Gard, laquelle était accompagnée d'un projet de contrat de travail ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que ce courrier ne modifiait pas la nature de la demande initiale présentée au titre de la vie privée et familiale et s'est borné à statuer sur cette demande sans prendre position sur la demande d'autorisation de travail, ni même refuser à M. B...la délivrance d'une titre de séjour portant la mention salarié ; que si le requérant, qui ne conteste pas l'interprétation ainsi faite par l'administration de sa demande, soutient que le refus de séjour serait entaché d'un vice d'incompétence pour avoir été pris par un fonctionnaire ne relevant pas du ministère du travail, ce moyen est inopérant ; que l'arrêté litigieux n'étant nullement fondé sur le motif allégué tiré de ce que M. B...n'aurait pas présenté un contrat de travail visé par les services du ministère travail, le moyen tenant à ce qu'un tel motif serait entaché d'une erreur de droit ne saurait davantage être utilement invoqué à son encontre ; que, par ailleurs, si le préfet n'a pas visé dans son arrêté la promesse d'embauche et la demande d'autorisation de travail, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à établir qu'il n'aurait pas procédé un examen particulier de la situation personnelle du requérant, alors qu'il ressort tant des motifs de la décision de refus de séjour que des autres pièces du dossier qu'il a pris en compte les différents éléments invoqués par l'intéressé pour apprécier l'atteinte portée par sa décision à sa vie privée et familiale ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que si M. B...soutient qu'en déduisant de l'utilisation frauduleuse d'un titre de séjour l'absence d'éléments probants attestant de l'ancienneté et de la stabilité de sa présence en France, les premiers juges ont commis une erreur de droit, un tel moyen est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  9. Considérant que pour établir que le refus de séjour qui lui a été opposé le 10 juillet 2013 par le préfet des Bouches-du-Rhône porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. B...soutient qu'il est arrivé en France en 2003, qu'il s'y est maintenu habituellement depuis lors et qu'il justifie du séjour régulier de son père sur le territoire national, d'une relation nouée avec une ressortissante française, ainsi que de sa parfaite intégration à la société française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B... ne justifie pas de la date de son entrée en France ; que l'intéressé n'apporte pas d'éléments suffisamment probants de nature à établir sa présence habituelle sur le territoire national au cours des années 2003 à 2005, les quelques factures, ordonnances médicales et courriers produits à cet égard étant insuffisants pour justifier de la réalité de cette présence ; qu'en admettant même que M. B...ait résidé de manière habituelle en France à partir de l'année 2006 et y ait exercé occasionnellement une activité salariée d'ouvrier agricole, comme il le soutient, il ressort des pièces du dossier que cette activité s'est exercée à compter du mois de mai de l'année 2008 sous couvert d'un titre de séjour falsifié, que l'intéressé a fait l'objet, le 16 septembre 2009, d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il a volontairement choisi de s'y maintenir irrégulièrement ; qu'il ressort enfin des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de trente-deux ans à la date de l'arrêté querellé, est célibataire et sans charge de famille ; que si son père réside régulièrement en France, il n'est pas établi que M. B... serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à son arrivée à une date indéterminée sur le territoire français et où sont établis sa mère et ses frères et soeurs ; que s'il se prévaut d'une relation avec une ressortissante française, il n'en établit ni la durée ni la stabilité ; qu'enfin, il n'établit pas, par la seule production d'une promesse d'embauche, la réalité de son intégration sociale et professionnelle ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2015, où siégeaient : - M. Lascar, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - M. Chanon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 octobre
  11. '' '' '' '' N° 14MA01507 2 acr 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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