CETATEXT000031398544 J6_L_2015_10_000001401784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/85/CETATEXT000031398544.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 27/10/2015, 14MA01784, Inédit au recueil Lebon 2015-10-27 CAA de MARSEILLE 14MA01784 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LASCAR BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS M. Georges GUIDAL M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté en date du 12 décembre 2013 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois. Par un jugement n° 1400091 du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M.C.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 avril 2014 M.C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 27 mars 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2013 du préfet de Vaucluse ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et subsidiairement de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours et de lui délivrer le temps de cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous la même condition d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet a commis une erreur de droit en rejetant sa demande de titre de séjour au motif qu'il ne justifiait pas d'une autorisation de travail visée par les services de la DIRECCTE ; - faute pour le préfet de l'avoir invité à compléter sa demande par la production de cette autorisation, la procédure est irrégulière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001, pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guidal, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.C..., ressortissant marocain, a sollicité le 7 décembre 2012 la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ; que par un arrêté du 12 décembre 2013, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande au motif notamment que l'intéressé ne pouvait se prévaloir des stipulations de l'article 3 de l'accord franco marocain du 9 octobre 1987 dès lors qu'il ne justifiait pas d'une autorisation de travail règlementaire, dûment validée par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ; que M. C...relève appel du jugement du 27 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et les autoriser à travailler en France comme les conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappellent respectivement leurs articles L. 111-2 et L. 5221-1, sous réserve des conventions internationales ; qu'en ce qui concerne les ressortissants marocains, l'article 3 de l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention " salarié " éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans (...) ; que l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... " ;
- Considérant que l'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en oeuvre ; qu'il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour " salarié " mentionné à l'article 3 cité ci-dessus délivré sur présentation d'un contrat de travail " visé par les autorités compétentes ", des dispositions des articles R. 5221-1 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités selon lesquelles le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 1° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour mention " salarié " présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1 à l'exception du certificat médical prévu au 4° de cet article, un contrat de travail conclu (...) avec un employeur établi en France. Ce contrat est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et est revêtu du visa de ses services. / (...) ; que, d'autre part, l'article L. 5221-2 du code du travail dispose que : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-1 du même code : " Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail et le certificat médical mentionné au 4° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui leur est remis à l'issue de la visite médicale à laquelle elles se soumettent au plus tard trois mois après la délivrance de l'autorisation de travail : /1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (...) " ; que l'article R. 5221-3 du même code prévoit que : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) / 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé ; (...) qu'aux termes de l'article R. 5221-11 de ce code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-14 du même code : " Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 de ce code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ; et qu'enfin aux termes de l'article R. 5221-17 dudit code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger " ;
- Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que le préfet de Vaucluse a méconnu l'article 2 du décret du 6 juin 2001, pris pour l'application de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000, qui impose à l'administration, à peine d'illégalité de sa décision, lorsque la demande est incomplète, d'indiquer au demandeur, dans l'accusé de réception, les pièces manquantes dont la production est requise pour l'instruction de sa demande, il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. C...en qualité de salarié, le préfet de Vaucluse ne s'est pas fondé sur l'absence de documents ou de justificatifs nécessaires à l'instruction du dossier de l'intéressé, mais sur ce que celui-ci ne détenait pas de contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente ; qu'il a ainsi légalement opposé à M. C...le fait qu'il ne remplissait pas l'une des conditions de fond exigée par l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité dont, en application de ces stipulations, il lui appartenait de justifier ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... ait présenté à l'appui de sa demande de titre de séjour un contrat de travail signé par lui-même et par un employeur établi en France ; qu'il ne justifie ni même n'allègue qu'un tel employeur ait formulé une demande d'autorisation de travail, par exemple au moyen d'un formulaire Cerfa de " demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger", et qu'une telle demande ait été adressée au préfet par son employeur ou encore jointe à la demande de titre de séjour que lui-même a déposée en préfecture ; qu'ainsi, le préfet de Vaucluse, qui n'était saisi que d'une demande de titre de séjour et non d'une demande d'autorisation de travail émanant de l'employeur, n'a, en tout état de cause, pas commis d'erreur de droit en refusant de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain au motif qu'il était dépourvu de contrat de travail visé par les autorités compétentes ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' 2 N° 14MA01784 bb 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.