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14MA01998

CETATEXT000031398550 J6_L_2015_10_000001401998 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/85/CETATEXT000031398550.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 22/10/2015, 14MA01998, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de MARSEILLE 14MA01998 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS LE PRADO Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'assistance publique-hôpitaux de Marseille à lui verser, dans l'instance n° 1006916, une provision de 5 000 euros, dans l'instance n° 1202747 la somme de 28 000 euros en réparation de son préjudice résultant de sa chute le 23 septembre 2010 dans le service de rééducation de l'hôpital Nord de Marseille où elle avait été opérée le 21 septembre 2010 d'une prothèse totale du genou. Par un jugement n° 1006916-1202747 du 18 avril 2014, le tribunal administratif de Marseille a joint les deux demandes de MmeC..., a rejeté sa demande n° 1202747 et déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande n° 1006916 et a mis les frais d'expertise à la charge de MmeC.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée sous le n° 14MA01998 le 6 mai 2014, par un mémoire enregistré le 16 juin 2014 et un mémoire en communication de pièces enregistré le 31 octobre 2014, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d''annuler les articles 1, 2 et 5 du jugement n° 1006916-1202747 du 18 avril 2014 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de condamner l'assistance publique-hôpitaux de Marseille à lui verser la somme de 28 000 euros en réparation définitive de son préjudice ; 3°) de condamner l'assistance publique-hôpitaux de Marseille à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens. Elle soutient que : - sa chute en arrière ne procède pas de sa seule inattention, mais de la faute de la kinésithérapeute qui n'aurait pas dû la lâcher pendant sa rééducation ; - l'expert désigné par le tribunal atteste dans son rapport du 15 février 2012 qu'il aurait été préférable qu'elle ait été préalablement assise ; - cette faute de la kinésithérapeute engage, en application de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, la responsabilité de l'APHM ; - le traumatisme du rachis avec fracture vertébrale dû à sa chute lui a occasionné des préjudices en lien direct avec cette faute ; - son déficit fonctionnel temporaire partiel du 23 décembre 2010 au 23 décembre 2011 sera réparé par l'allocation d'une somme de 12 000 euros ; - son déficit fonctionnel permanent de 6 % sera réparé par la somme de 12 000 euros ; - ses souffrances endurées, chiffrées à 2,5/7 par l'expert, doivent donner lieu à l'allocation d'une somme de 4 000 euros. Par un mémoire enregistré le 16 juin 2015, l'assistance publique-hôpitaux de Marseille, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir à titre principal, que l'expert n'a retenu aucune faute du centre hospitalier et a conclu à une chute accidentelle et qu'en tout état de cause, la faute alléguée commise par la kinésithérapeute ne serait à l'origine que d'une perte de chance, évaluée à 50 % par l'expert, d'éviter l'accident et, à titre subsidiaire, que la demande indemnitaire de la requérante est excessive. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ; - et les observations de Me A...pour MmeC....

  1. Considérant que Mme C...a été opérée d'une prothèse du genou droit le 21 septembre 2010 au sein de l'hôpital Nord à Marseille dépendant de l'assistance publique-hôpitaux de Marseille ; que, le 23 septembre 2010, lors d'une séance de rééducation, elle a chuté en arrière ; que cette chute lui a occasionné un traumatisme du rachis avec fracture vertébrale ; qu'estimant que la responsabilité de l'APHM était engagée pour faute du fait de la négligence ou de la maladresse de la kinésithérapeute, elle a demandé au tribunal administratif de Marseille la condamnation de l'APHM à indemniser son préjudice ; que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône tendant à réserver ses droits au remboursement de ses débours ; qu'en appel, Mme C...demande la condamnation de l'APHM à lui verser la somme de 28 000 euros en réparation de son préjudice ; que l'APHM conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ramener la demande indemnitaire de Mme C...à de plus justes proportions ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, régulièrement mise en cause, n'a pas produit ; Sur la responsabilité :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : "I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. " ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 23 septembre 2010, deux jours après l'opération de pose de prothèse totale du genou de MmeC..., la kinésithérapeute du service de rééducation du centre hospitalier Nord a mis debout la requérante en appui sur un déambulateur, qu'elle tenait la patiente par derrière puis l'a lâchée brièvement pour déplacer deux chaises et en mettre une à la disposition de sa patiente pour qu'elle puisse s'asseoir ; que l'expert désigné par les premiers juges affirme que la requérante a présumé avoir un siège derrière elle et s'est laissée glisser en arrière pour s'asseoir et a lourdement chuté ; que toutefois, cette explication supposée de la chute par l'expert, qui est contestée par la requérante, n'est corroborée par aucun témoignage, notamment de l'autre occupante de la chambre ou par la kinésithérapeute concernée ; que l'expert poursuit en affirmant que la chute de la requérante était imputable non à une faute de maladresse de la kinésithérapeute, mais qu'il s'agissait d'un "'évènement accidentel d'autant moins compréhensible que la patiente était en appui sur un déambulateur", tout en admettant qu'"il aurait été préférable d'asseoir préalablement la requérante sur son lit avant de déplacer les chaises" ; qu'il n'appartient qu'au juge de se prononcer sur la qualification juridique des faits ; que compte tenu du caractère récent de l'intervention du genou subie et du poids de Mme C...qui nécessitait des précautions supplémentaires lors de l'aide au lever et à la station debout et notamment la présence rapprochée d'un personnel soignant pour la verticalisation, le bref éloignement de la kinésithérapeute pour déplacer des chaises constitue, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, un défaut de surveillance et d'accompagnement de la patiente, de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier dépendant de l'assistance publique-hôpitaux de Marseille ;
  4. Considérant, toutefois, que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;
  5. Considérant que compte tenu des circonstances susrappelées et du taux de chance de 50 % fixé par l'expert, il y a lieu d'évaluer cette perte de chance d'éviter la chute si la kinésithérapeute était restée constamment auprès de la patiente à 50 % ; Sur le préjudice :
  6. Considérant que l'expert a fixé la date de consolidation de Mme C...au 23 décembre 2011 ; que compte tenu de son déficit fonctionnel permanent chiffré à 6 % par l'expert, de son déficit fonctionnel temporaire à 30 % pendant les 3 premiers mois, et de son déficit fonctionnel temporaire "régulièrement dégressif" pendant les 9 mois suivants, des souffrances endurées de 2,5/7 et d'un préjudice d'agrément non documenté et donc écarté, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme C...du fait de la faute commise par l'hôpital en lui allouant, compte tenu du taux de perte de chance de 50 %, la somme de 3 800 euros au titre de la réparation intégrale et définitive de son préjudice ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande indemnitaire et à demander la condamnation de l'APHM à lui verser la somme totale de 3 800 euros ; Sur les dépens :
  8. Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise, d'un montant de 1 202,56 euros, à la charge définitive de l'APHM ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'APHM à verser à Mme C...la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les articles 1 et 5 du jugement du 18 avril 2014 du tribunal administratif de Marseille sont annulés. Article 2 : L'APHM versera la somme de 3 800 euros à Mme C...en réparation de ses préjudices. Article 3 : Les frais d'expertise, d'un montant de 1 202,56 euros, sont mis à la charge définitive de l'APHM. Article 4 : L'APHM versera à Mme C...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., à l'assistance publique-hôpitaux de Marseille et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Copie pour information sera adressée à l'expert. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2015, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président de chambre, - M. Laso, président-assesseur, - Mme Carassic, première conseillère, Lu en audience publique, le 22 octobre
  10. '' '' '' '' N° 14MA019983 cm 60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.

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