CETATEXT000031398552 J6_L_2015_10_000001402030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/85/CETATEXT000031398552.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 27/10/2015, 14MA02030, Inédit au recueil Lebon 2015-10-27 CAA de MARSEILLE 14MA02030 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LASCAR SCP TOMASI SANTINI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA Mme Anne MENASSEYRE M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : MM. A...et C...B...ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2011 par lequel le préfet de Haute-Corse a approuvé le plan de prévention des risques d'incendies de forêts sur le territoire de la commune de Calvi. Par un jugement n° 1100830 du 10 mars 2014, le tribunal administratif de Bastia a annulé cet arrêté et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à M. A...B...et à M. C...B..., pris ensemble. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2014, MM. A...et C...B..., représentés par la SCP Tomasi Santini Vaccarezza Bronzini de Caraffa demandent à la Cour ; 1°) d'annuler le jugement n°1100830 du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a jugé que le préfet de la Haute-Corse n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant les parcelles cadastrées n° 547, 964, 1012 et 1013 en zone BO " risque sévère " ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les motifs de la décision ne leur donnent pas satisfaction et pourraient leur être opposés ; - les parcelles en cause sont aisément accessibles, à proximité d'équipements de défense contre les incendies et se trouvent dans une zone urbanisée, de sorte que l'appréciation du tribunal est inexacte. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - les autres moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de MmeD..., première conseillère, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.