← France

14MA02542

CETATEXT000031398556 J6_L_2015_10_000001402542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/85/CETATEXT000031398556.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 20/10/2015, 14MA02542, Inédit au recueil Lebon 2015-10-20 CAA de MARSEILLE 14MA02542 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS M. Laurent MARTIN M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2014 par lequel le sous-préfet de Draguignan a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1302599, 1400438 du 16 mai 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 juin 2014, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ledit jugement du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'annuler l'arrêté du sous-préfet de Draguignan en date du 15 janvier 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B...soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il est entré en France le 29 mai 2001 et n'a jamais quitté le territoire national depuis lors ; il justifie de sa présence continue en France depuis plus de dix ans ; il entre dans les prévisions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un mémoire enregistré le 21 mai 2015, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est susceptible de conduire à l'annulation du jugement attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2015, le rapport de M. Martin, rapporteur.

  1. Considérant que M. B..., de nationalité algérienne, né en 1973, demande à la Cour d'annuler le jugement du 16 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2014 par lequel le sous-préfet de Draguignan a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la motivation de l'arrêté contesté :
  2. Considérant que l'arrêté en litige, qui présente les éléments de droit requis et des éléments de fait personnels et circonstanciés, est suffisamment motivé ainsi que le tribunal l'a estimé à bon droit ; que contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, l'obligation de motivation à laquelle est tenue l'administration n'impliquait nullement qu'elle précise, au-delà de la référence à la valeur insuffisamment probante des pièces produites à l'appui de la demande de titre de séjour, les éléments factuels qui ne lui permettaient pas, s'agissant des conditions posées par l'article 6-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, de regarder comme établie la résidence habituelle de M. B... sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 15 janvier 2014 ; En ce qui concerne la durée de séjour du requérant :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) " ;
  4. Considérant que M. B..., entré régulièrement en France le 29 mai 2001, soutient qu'il s'y est maintenu continument depuis et que pouvant se prévaloir de dix ans de séjour à la date de la décision contestée, sa situation entrait dans les prévisions des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que cependant, si le requérant produit des pièces relatives à son séjour couvrant l'ensemble des années 2001 à 2012, il ressort desdites pièces qu'elles présentent un caractère manifestement insuffisant par leur nombre et leur nature en ce qui concerne au moins les années 2005, 2008, 2009 et 2012, ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal ; que dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme établissant, à la date de l'arrêté critiqué, la réalité d'un séjour habituel de dix ans sur le territoire français ; qu'il suit de là que l'arrêté contesté n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015, où siégeaient : - M. Cherrier, président de chambre, - M. Martin, président assesseur, - Mme Chenal-Peter, premier conseiller, Lu en audience publique le 20 octobre
  8. '' '' '' '' N° 14MA02542 4 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.