CETATEXT000031398578 J6_L_2015_10_000001404177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/85/CETATEXT000031398578.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 20/10/2015, 14MA04177, Inédit au recueil Lebon 2015-10-20 CAA de MARSEILLE 14MA04177 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER RUFFEL Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n°1400705 du 14 mai 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2014, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 mai 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 6 novembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le préfet de l'Hérault n'a pas procédé à une analyse approfondie de son dossier dès lors qu'il affirme qu'il ne peut justifier de sa présence en France avant 2010, alors qu'au contraire, il a produit des pièces attestant d'une telle présence à compter de l'année 2001 ; en outre, contrairement à ce que soutient le préfet, sa famille ne réside pas au Maroc, mais en partie en France ; - le préfet de l'Hérault devait saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour, car il réside en France depuis plus de dix ans ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'erreurs de fait en ce qu'elle indique qu'il n'a fourni aucun justificatif avant 2006 et seulement des attestations jusqu'en 2010, et que sa famille réside au Maroc ; - l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à l'ancienneté de son séjour en France, à la présence sur le territoire français de trois de ses soeurs, et à sa bonne intégration professionnelle dans la société française ; - pour les mêmes motifs, le préfet de l'Hérault a également méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de sa durée de présence et de la circonstance qu'il y a travaillé plus d'un an de manière déclarée ; il se prévaut sur ce point des critères d'appréciation énoncés par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - le préfet a commis des erreurs de droit en exigeant, d'une part, qu'il justifie d'un visa de long séjour alors que l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers lui était inopposable eu égard aux stipulations des articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain, et d'autre part en refusant d'examiner sa demande de délivrance d'un titre de séjour salarié au motif qu'il ne pouvait solliciter une autorisation de travail en raison de sa situation irrégulière ; - il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain, puisqu'il a produit un contrat de travail simplifié, le préfet étant ensuite seul compétent pour viser le contrat de travail, dès lors qu'il était présent en France lors de sa demande ; il bénéficie d'une expérience professionnelle en France et d'une formation professionnelle adaptée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette décision méconnaît en outre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 juillet 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 1er septembre
- M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur, - et les observations de Me D...substituant MeB..., représentant M. A..., requérant.
- Considérant que, par jugement en date du 14 mai 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A..., de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A... relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant que si M. A... fait valoir que l'arrêté en litige mentionne de façon erronée d'une part qu'il n'a fourni aucun justificatif de sa présence en France avant l'année 2006 et seulement des attestations jusqu'en 2010, alors pourtant qu'il a produit à l'appui de sa demande des documents justifiant sa présence en France depuis l'année 2001, et d'autre part que sa famille réside dans son pays d'origine alors pourtant que les pièces jointes à sa demande faisaient apparaître que six de ses soeurs ne vivent pas au Maroc, de telles circonstances ne suffisent pas à caractériser une absence d'examen particulier de sa situation individuelle par l'autorité préfectorale, eu égard notamment au caractère insuffisant des pièces produites par l'intéressé devant cette autorité pour attester de sa présence en France depuis l'année 2001 et compte tenu de ce que certaines de ces pièces concernaient un frère et deux soeurs dont il n'était pas allégué qu'ils ne vivaient pas au Maroc ; que, sur ce dernier point, le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur de fait ; que le préfet de l'Hérault n'a pas davantage commis une telle erreur en retenant que M. A... ne justifiait pas de son entrée régulière sur le territoire français, dès lors que l'intéressé se borne à produire une copie de son passeport qui ne fait pas apparaître de visa mais comporte seulement des tampons d'entrée dans l'espace Schengen apposés à Alméria ; qu'en admettant même que le préfet ait inexactement décrit les documents soumis à son appréciation, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis l'erreur qui lui est ainsi reprochée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour [...] " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans... " ;
- Considérant que M. A..., qui ne justifie pas être entré en France le 26 août 2001 comme il le soutient, n'établit pas, par les documents dont il se prévaut, sa présence habituelle sur le territoire français durant les années 2001 à 2009 ; qu'en effet, les documents qu'il a versés aux débats au titre de ces années, constitués notamment de quelques documents médicaux, de courriers refusant sa candidature et d'attestations peu circonstanciées, sont trop peu nombreux pour attester, à eux-seuls, d'une telle présence pendant cette période ; que, dans ces conditions, M. A... ne peut être regardé comme établissant résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de soumettre la demande du requérant à la commission du titre de séjour avant de la rejeter ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familial " est délivrée de plein droit :....7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que si M. A... se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français, de ce qu'y résident trois de ses soeurs et leur famille, de son expérience professionnelle de plus d'un an en tant que peintre décorateur, ainsi que de la promesse d'embauche produite à l'appui de sa demande, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfant et qu'il ne justifie pas résider de manière habituelle en France avant l'année 2010, ainsi qu'il a été dit au point 4 ; que si ses parents sont décédés et si trois autres de ses soeurs résident à l'étranger, il n'établit pas non plus être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; que, dès lors, le préfet de l'Hérault n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté ; que, par suite, il n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas d'avantage entaché le refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation ;
- Considérant que M. A...ne peut utilement invoquer les orientations générales que le ministre de l'intérieur, dans la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ;
- Considérant que les éléments relatifs à la vie personnelle et familiale de M. A... exposés ci-dessus ne peuvent être regardés comme présentant le caractère de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté ;
- Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le précise l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l' accord ; Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel l'accord franco-marocain ne déroge pas : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;
- Considérant que contrairement à ce que soutient M. A..., il résulte de la combinaison des textes précités que la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour portant la mention " salarié " prévu à l'article 3 de l'accord franco-marocain est subordonnée, en vertu de son article 9, à la condition, prévue à l' article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tenant à la production par ce ressortissant d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'en l'espèce, si M. A... se prévaut d'une promesse d'embauche en qualité de peintre décorateur staffeur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée établi le 6 mars 2013 par la SARL MMS, ainsi que d'une demande d'autorisation de travail en date du 25 février 2013 présentée par cette société en sa faveur, il ne justifie pas être titulaire d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que par suite, le préfet de l'Hérault a pu, pour ce seul motif, et sans commettre d'erreur de droit, refuser à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; qu'il ne peut par suite se prévaloir de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs qu'en ce qui concerne le refus de séjour et eu égard aux effets de cette mesure, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions à fin d'injonction formées par le requérant ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A... de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015 où siégeaient : - M. Cherrier, président, - M. Martin, président assesseur, - Mme Chenal-Peter, premier conseiller, Lu en audience publique, le 20 octobre
- '' '' '' '' N° 14MA04177 2 mtr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.