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14MA04178

CETATEXT000031398580 J6_L_2015_10_000001404178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/85/CETATEXT000031398580.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 20/10/2015, 14MA04178, Inédit au recueil Lebon 2015-10-20 CAA de MARSEILLE 14MA04178 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER GONAND Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n°1401350 du 24 avril 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2014, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 avril 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 janvier 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré sur le territoire français à l'âge de vingt-trois ans pour y construire sa vie privée et familiale et qu'il produit de nombreuses pièces probantes, notamment au sens de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, justifiant sa présence continue en France depuis mars 2010, où il a résidé régulièrement pendant un an et demi ; il justifie d'une intégration socio-professionnelle réussie ; il a participé activement à l'entretien et à l'éducation de son fils Louis, de nationalité française, jusqu'à son décès le 18 juin 2013 ; il bénéficie d'un logement et d'un réseau amical ; - pour l'ensemble des motifs exposés précédemment, le refus de séjour critiqué est également entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par ordonnance du 17 juillet 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 1er septembre
  2. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur.
  4. Considérant que, par jugement en date du 24 avril 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C..., de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. C... relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ....7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; "
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui déclare être entré pour la dernière fois en France le 2 mars 2010, a sollicité le 23 août 2012 la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de père d'un enfant français ; que le préfet des Bouches-du-Rhône, après avoir délivré à l'intéressé des récépissés jusqu'en mars 2014, a rejeté cette demande par l'arrêté en litige, dès lors que l'enfant de nationalité française, né le 30 juin 2012, qu'il avait reconnu le 18 juillet 2012, est décédé le 18 juin 2013 ; que si M. C... se prévaut de sa présence continue sur le territoire français depuis son entrée en France à l'âge de vingt-trois ans et de son intégration socio-professionnelle dans la société française, dès lors qu'il a un logement, qu'il bénéficie d'un réseau amical, qu'il a déjà occupé un emploi et déclaré ses revenus, et qu'il a participé à l'entretien et à l'éducation de son fils Louis jusqu'à son décès, il est désormais célibataire et sans enfant et ne peut se prévaloir au mieux que d'une durée de séjour en France de moins de quatre ans à la date de l'arrêté attaqué ; que le requérant, qui n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, ne peut ainsi être regardé comme ayant établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que, dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté ; que, par suite, il n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas davantage entaché le refus de séjour en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  9. Considérant que M. C... ne peut utilement invoquer les orientations générales que le ministre de l'intérieur, dans la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions à fin d'injonction formées par le requérant ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. C... de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015, où siégeaient : - M. Cherrier, président, - M. Martin, président assesseur, - Mme Chenal-Peter, premier conseiller, Lu en audience publique le 20 octobre
  13. '' '' '' '' N° 14MA04178 2 mtr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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