CETATEXT000031398587 J6_L_2015_10_000001404251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/85/CETATEXT000031398587.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 20/10/2015, 14MA04251, Inédit au recueil Lebon 2015-10-20 CAA de MARSEILLE 14MA04251 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER CANS Mme Sylvie CAROTENUTO M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les arrêtés des 26 et 30 septembre 2014 par lesquels le préfet de l'Isère a respectivement ordonné sa remise aux autorités néerlandaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et son placement dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par un jugement n° 1403046 du 2 octobre 2014, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a annulé ces arrêtés des 26 et 30 septembre 2014. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2014, le préfet de l'Isère demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nîmes. Il soutient que : - ses services ont communiqué à M. B... plusieurs brochures prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - en tout état de cause, ce règlement ne stipule nullement qu'il incombe aux Etats membres de rapporter la preuve du bon respect du droit à l'information prévue à l'article 4. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2015, M. B..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - les moyens soulevés par le préfet de l'Isère ne sont pas fondés ; - l'arrêté du 26 septembre 2014 est insuffisamment motivé et méconnaît l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ainsi que l'article 21 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 janvier 2015, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur. 1. Considérant que le préfet de l'Isère relève appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a annulé son arrêté du 26 septembre 2014 décidant la remise de M.B..., de nationalité nigériane, aux autorités néerlandaises et son arrêté du 30 septembre 2014 ordonnant le placement de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Sur la légalité des arrêtés en litige : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /
- a)des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /
- b)des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /
- c)de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /
- d)de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /
- e)du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /
- f)de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (...) " ; qu'aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné.(...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le début de la procédure, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ; que, eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie ; 3. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ; que la délivrance par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constituant pour le demandeur d'asile une garantie, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi du moyen tiré de l'omission ou de l'insuffisance d'une telle information à l'appui de conclusions dirigées contre un refus d'admission au séjour ou une décision de remise, d'apprécier si l'intéressé a été, en l'espèce, privé de cette garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ; 4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'administration a satisfait à l'obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées ; que, dans un premier temps, seul le préfet est en mesure d'apporter les éléments relatifs à la délivrance d'une information écrite au demandeur ; 5. Considérant qu'en se bornant à produire en appel un exemplaire de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' ", et un exemplaire de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' ", le préfet de l'Isère n'établit pas avoir effectivement remis à M. B...ces deux brochures qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 susvisé, figurant en annexe au règlement du 30 janvier 2014 susvisé et qui permet aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information complète sur l'application du règlement du 26 juin 2013 ; que de ce fait, des informations écrites essentielles à la compréhension de sa situation et à l'exercice de ses droits n'ont pas été portées à la connaissance de l'intimé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier aurait bénéficié par ailleurs de telles informations ; qu'ainsi, cette omission a été de nature à priver effectivement M. B...de la garantie prévue par les dispositions précitées ; que, par suite, l'arrêté du 26 septembre 2014 ordonnant la remise de l'intéressé aux autorités néerlandaises, intervenu au terme d'une procédure irrégulière, est entaché d'illégalité ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté ainsi, que par voie de conséquence, l'arrêté du 30 septembre 2014 ordonnant le placement de M. B...dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à MeA..., conseil de M.B..., au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me A...la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. C... B...et à Me A.... Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015, où siégeaient : - M. Cherrier, président, - M. Martin, président assesseur, - Mme Carotenuto, premier conseiller, Lu en audience publique, le 20 octobre 2015. '' '' '' '' N° 14MA04251 2 fn 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.