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14MA04299

CETATEXT000031398594 J6_L_2015_10_000001404299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/85/CETATEXT000031398594.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 20/10/2015, 14MA04299, Inédit au recueil Lebon 2015-10-20 CAA de MARSEILLE 14MA04299 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER RUFFEL Mme Sylvie CAROTENUTO M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 20 février 2014 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1402231 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2014, M.A..., représenté par Me Ruffel, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 20 février 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de son dossier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le jugement attaqué omet de viser une note en délibéré enregistrée le 4 juillet 2014 ; il est donc irrégulier ; - le préfet de l'Hérault a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans avoir procédé à un examen réel et complet de sa situation ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait en considérant qu'il n'avait pas effectué de démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative ; - le préfet n'a pas respecté les dispositions du jugement du 13 septembre 2011 ordonnant qu'il soit procédé au réexamen de sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, à ce que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour ; en outre, à la date de l'arrêté attaqué, il aurait dû être en possession d'une telle autorisation ; le préfet a donc entaché sa décision d'erreurs de droit ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 septembre 2014, M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - et les observations de Me C...substituant Me Ruffel pour M.A..., requérant.
  2. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2014 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
  3. Considérant que, par jugement du 13 septembre 2011, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour, l'arrêté du 20 avril 2011 refusant d'admettre M. A...au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et a enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement et dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; que le préfet, qui se trouvait ressaisi de la demande de titre de séjour présentée par M. A..., devait, en exécution de l'injonction dont était assortie l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2011, le placer en situation régulière à titre provisoire jusqu'à ce qu'il ait statué à nouveau sur cette demande au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen, en l'état des éléments portés à sa connaissance ; que si le préfet a délivré à M. A...une autorisation provisoire de séjour de trois mois, valable du 23 septembre 2011 au 22 décembre 2011, dans l'attente du réexamen de sa situation, il est constant qu'il ne s'est pas prononcé sur le droit à un titre de séjour de M. A...avant l'édiction, le 20 février 2014, de l'arrêté en litige, par lequel il a fait obligation à M. A...de quitter le territoire français ; qu'il a, ce faisant, méconnu l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Montpellier le 13 septembre 2011 ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement frappé d'appel et les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2014 ; que, dès lors, le jugement et l'arrêté attaqués doivent être annulés ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt implique seulement, compte tenu du motif d'annulation sur lequel il repose, que le préfet de l'Hérault examine à nouveau la situation de M. A... pour statuer sur son droit au séjour ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a déjà procédé, le 13 février 2015, à un nouvel examen de la situation de M.A... ; que les conclusions à fin d'injonction formées par le requérant ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Ruffel, avocat de M.A..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que Me Ruffel renonce à la perception de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 juillet 2014 et l'arrêté du préfet de l'Hérault du 20 février 2014 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Me Ruffel, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  7. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Ruffel et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015, où siégeaient : - M. Cherrier, président, - M. Martin, président assesseur, - Mme Carotenuto, premier conseiller, Lu en audience publique, le 20 octobre
  8. '' '' '' '' N° 14MA04299 4 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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