CETATEXT000031398597 J6_L_2015_10_000001404616 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/85/CETATEXT000031398597.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 21/10/2015, 14MA04616, Inédit au recueil Lebon 2015-10-21 CAA de MARSEILLE 14MA04616 excès de pouvoir C BELAICHE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...H...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de prescrire une expertise médicale la concernant, en matière de maladie professionnelle allergique ou respiratoire, à la charge du CHU de Nîmes. Par une ordonnance n° 1403037 du 10 novembre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête n° 14MA04616, enregistrée le 24 novembre 2014, MmeH..., représentée par Me I..., demande au juge des référés : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1403037 du 10 novembre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à ce qu'une expertise médicale soit prescrite sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge du CHU de Nîmes le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner cet établissement aux entiers dépens. Elle soutient : - qu'elle apporte un commencement de preuve quant à l'origine de son affection, celle-ci étant liée à la manipulation - qui n'est pas une tâche de la vie courante - de dossiers empoussiérés ; - que pendant ses périodes de travail, elle a bien été exposée à un risque professionnel et que le contact prolongé avec des archives et des poussières de papier constitue la cause directe du développement de sa pathologie ; - qu'elle produit des pièces médicales mentionnant que sa pathologie aurait pu être contractée ou aggravée en service, notamment le rapport du Dr B...du 15 mai 2014, l'étude de poste du Dr K...en date du 2 octobre 2013 et les expertises des docteurs Gardes et Luitaud des 15 mai et 15 décembre 2009 ; - qu'elle est fondée à se plaindre d'un manquement aux dispositions des articles 6 et 8 de la directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail ; - que l'expertise est utile en tant qu'elle souhaite demander l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité prévue par les dispositions de l'article 80 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et adresser une réclamation indemnitaire au CHU concernant l'absence d'aménagement de son poste de travail, constatée par le médecin du travail. Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2014, le CHU de Nîmes, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête, à ce que soit mise à la charge de Mme H...la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que Mme H...soit condamnée aux entiers dépens. Le CHU de Nîmes fait valoir : - que contrairement à ce qu'affirme MmeH..., ses réactions allergiques et ses arrêts de travail n'ont pas pour origine une maladie professionnelle dès lors qu'elle a été placée en disponibilité ou en congé maladie de très longues périodes ; - que Mme H...souffrait d'allergies bien avant son entrée au CHU de Nîmes et sa reprise de fonction le lundi 3 juin 2013 au sein de cet établissement ; - que la circonstance que Mme H...a fait une allergie le jour de sa reprise après deux ans de disponibilité pour convenance personnelle est de nature à établir que ce ne sont pas les dossiers qui sont à l'origine de l'affection ; - que la commission de réforme a rejeté à deux reprises l'origine professionnelle de sa pathologie dans ses avis du 28 janvier 2014 et du 4 septembre 2014 ; - que les juges disposent d'éléments d'appréciation suffisants pour leur permettre de se prononcer sur les litiges nés et à venir concernant Mme H...et son affection ; - que Mme H...ne peut se prévaloir de l'application de la directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail ; - que Mme H...ne peut pas bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité dès lors que l'affection dont elle souffre ne résulte ni d'un accident de service, ni d'une maladie professionnelle ; Par mémoire enregistré le 26 janvier 2015, Mme H...conclut aux mêmes fins que sa requête susvisée. Vu : - l'ordonnance attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision du 1er septembre 2015 du président de la cour administrative d'appel de Marseille désignant Mme Buccafurri, président de la 9ème chambre, pour juger les référés.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.