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14MA04674

CETATEXT000031398602 J6_L_2015_10_000001404674 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/86/CETATEXT000031398602.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 20/10/2015, 14MA04674, Inédit au recueil Lebon 2015-10-20 CAA de MARSEILLE 14MA04674 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER PEROLLIER Mme Sylvie CAROTENUTO M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°1405547 du 21 octobre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2014 et par un mémoire enregistré le 19 mai 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros pour la procédure d'appel et la somme de 1 200 euros pour la procédure de première instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, les principes du contradictoire et de loyauté des débats ayant été méconnus par les premiers juges ; - le jugement est entaché d'une contradiction de motifs ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure ; - les premiers juges ont commis une erreur de fait en considérant que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - il prouve la communauté de vie avec son compagnon depuis 2007 ; - le 13 novembre 2014, il a conclu un pacte civil de solidarité avec son compagnon, de nationalité française ; - sa relation de couple est stable ; - l'article 6-7° de l'accord franco-algérien a été méconnu ; - le préfet n'apporte ni la preuve de l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine ni de son effectivité, entachant dès lors la décision attaquée d'une erreur de fait ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dès lors qu'il a rompu toutes relations avec sa famille depuis son arrivée en France du fait de son homosexualité ; - la décision attaquée porte à son droit à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive et par suite viole l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'article 6-1° de l'accord franco-algérien a été méconnu, dès lors qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, son exécution étant susceptible d'entraîner des conséquences d'une extrême gravité sur son état de santé ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - et les observations de Me C...pour M.B..., requérant.

  1. Considérant que M. B..., de nationalité algérienne, a sollicité le 2 septembre 2013 son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-7) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par un arrêté du 24 juillet 2014 le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que M. B... relève appel du jugement du 21 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces produites par M. B... tant en première instance qu'en appel, telles que des ordonnances médicales, des feuilles de soins, des factures diverses, des avis de sommes à payer, ainsi que des notifications d'accords de prise en charge au titre de l'aide médicale d'Etat, que M. B... réside habituellement en France au moins depuis l'année 2007, soit une durée de séjour de sept ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. B... vit avec un ressortissant français ; que si la seule attestation de vie commune du compagnon de M. B..., signée le 26 février 2014, n'est pas suffisante pour démontrer que la communauté de vie aurait débuté en 2002, les autres pièces produites, dont de nombreuses attestations de proches, établissent l'existence d'une vie commune depuis 2007 entre M. B... et son compagnon ; que le pacte civil de solidarité qu'ils ont conclu le 13 novembre 2014, s'il est postérieur à l'arrêté attaqué, confirme la réalité et la stabilité de cette communauté de vie ; que dans ces conditions, et alors même que M. B... a mentionné dans sa demande de certificat de résidence s'être marié le 19 juillet 1995 avec une ressortissante algérienne et avoir deux enfants dont il ne conteste pas qu'ils résident en Algérie, le requérant doit être regardé comme ayant transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; que par suite, l'arrêté en litige a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... tel qu'il est garanti par les stipulations précitées ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, dès lors, l'arrêté et le jugement attaqués doivent être annulés ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  6. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. B... un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; que dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à l'intéressé un tel titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B... en première instance et en appel ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 octobre 2014 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 juillet 2014 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B... un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015, où siégeaient : '' '' '' '' N° 14MA04674 2 mtr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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