CETATEXT000031398604 J6_L_2015_10_000001404781 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/86/CETATEXT000031398604.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 22/10/2015, 14MA04781, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de MARSEILLE 14MA04781 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS PASCAL Mme Virginie CIREFICE Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 août 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1406587 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure contentieuse devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2014, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1406587 du 20 novembre 2014 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision contestée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'auteur de la décision attaquée est incompétent ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien dans la mesure où elle justifie résider en France depuis plus de 10 ans ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Vanhullebus, président-rapporteur ;
- Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne née en 1960, relève appel du jugement du 20 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie dans le délai de trente jours ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle vit en France depuis son entrée sur le territoire national le 11 janvier 2004, sous couvert de son passeport muni d'un visa de court séjour ; que, pour justifier du caractère habituel de sa résidence en France depuis l'année 2004, l'intéressée a versé au dossier de très nombreuses pièces médicales suffisamment probantes pour établir sa résidence habituelle en France au cours de chacune des dix années précédant l'arrêté du 14 août 2014, qui doit être ainsi regardé comme ayant été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 14 août 2014 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que soit délivré à MmeC..., un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre cette mesure dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 20 novembre 2014 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 14 août 2014 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à MmeC..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera à Mme C...la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 14MA04781 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.