CETATEXT000031398618 J6_L_2015_10_000001501975 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/86/CETATEXT000031398618.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 20/10/2015, 15MA01975, Inédit au recueil Lebon 2015-10-20 CAA de MARSEILLE 15MA01975 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER VINCENSINI M. Laurent MARTIN M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une ordonnance n° 1500334 du 7 avril 2015, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 mai 2015, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille en date du 7 avril 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 10 décembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B...soutient que : - son recours devant le tribunal administratif de Marseille comportant des éléments précis sur sa vie privée et familiale, le premier juge ne pouvait mettre en oeuvre les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il entrait dans les prévisions de la circulaire du 28 novembre
- Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est susceptible de conduire à l'annulation du jugement attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Martin, rapporteur.
- Considérant que M. A...B..., de nationalité turque, né en 1980, a fait l'objet d'un arrêté du 10 décembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que l'intéressé relève appel de l'ordonnance rendue le 7 avril 2015, par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Sur la légalité de l'arrêté du 10 décembre 2014 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " ;
- Considérant que M. B... indique être entré pour la dernière fois en France en janvier 2009 et fait valoir qu'il y réside depuis lors ; que cette assertion n'est pas formellement contredite par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui dans la décision contestée relève que " M. B... A...est entré en France postérieurement au 6 octobre 2008 et s'y maintiendrait continuellement depuis (...) " ; que le requérant a épousé le 18 août 2012 MmeD..., une compatriote titulaire d'un titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que la réalité d'une vie commune avec son épouse peut être regardée comme établie depuis le mois d'avril 2012 ; que le 21 septembre 2011, un premier enfant, Bilal, est né de cette union à Marseille ; qu'un deuxième enfant, Elif, est né le 3 avril 2013 ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances susmentionnées et alors même que l'épouse de M. B... n'a pas sollicité le bénéfice d'une procédure de regroupement familial, l'arrêté en cause, intervenu le 10 décembre 2014, a, dès lors, porté au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité de l'ordonnance attaquée ni d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à demander l'annulation de cette ordonnance et de l'arrêté préfectoral en litige ; Sur les conclusions à fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui annule l'arrêté du 10 décembre 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône, implique qu'il soit délivré à M. A...B...une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de prendre cette mesure dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance du 7 avril 2015 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille, ensemble l'arrêté du 10 décembre 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A...B...une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015, où siégeaient : - M. Cherrier, président, - M. Martin, président assesseur, - Mme Chenal-Peter, premier conseiller, Lu en audience publique le 20 octobre
- '' '' '' '' N° 15MA01975 2 mtr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.