CETATEXT000031398628 J6_L_2015_10_000001502107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/86/CETATEXT000031398628.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 27/10/2015, 15MA02107, Inédit au recueil Lebon 2015-10-27 CAA de MARSEILLE 15MA02107 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LASCAR DE FOUCAULD Mme Anne MENASSEYRE M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté préfectoral du 24 mars 2014, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale ". Par une ordonnance n° 1403894 du 26 mars 2015, la présidente de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 mai 2015 M. A..., représenté par Me D... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance de la présidente de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier du 26 mars 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 24 mars 2014 portant refus de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale ", subsidiairement de lui enjoindre de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait car il ne disposait pas d'un titre de séjour espagnol en cours de validité, contrairement à ce qui y est indiqué ; - en se fondant sur le fait qu'il serait susceptible en retournant au Maroc de bénéficier d'une procédure de regroupement familial, pour juger que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'avaient pas été méconnues, l'administration a commis une erreur de droit ; - c'est à tort que le défaut de visa de long séjour lui a été opposé alors que l'article L. 2313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispense de l'obligation de présenter un tel visa pour une régularisation par le travail ; - le refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'ordonnance est entachée de contradiction de motifs ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle contrevient aux dispositions des articles R. 222-1 et R. 611-8 du code de justice administrative ; - elle est entachée des mêmes erreurs de droit que l'arrêté ; - les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de MmeC..., première conseillère a été entendu au cours de l'audience publique :
- Considérant que M. A..., de nationalité marocaine, a sollicité, le 2 janvier 2014, son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale ; que par arrêté du 24 mars suivant, le préfet de l'Hérault a refusé d'accéder à sa demande ; que M. A...relève appel de l'ordonnance du 26 mars 2015 par laquelle la présidente de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête et notamment sur la régularité de l'ordonnance attaquée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de titre de séjour par un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure statuant sur le droit au séjour, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a épousé, le 19 novembre 2011 à Montpellier, une compatriote arrivée en France en 2002 et titulaire d'une carte de résident qui expirera en 2022 ; que de cette union est né un fils, âgé de 19 mois à la date du refus critiqué ; que M. A...a produit des documents témoignant de son séjour en France en 2012, le couple ayant notamment été imposé à la taxe d'habitation à son adresse commune à Montpellier au titre de cette année là ; que M. A...a été embauché en qualité de maçon en septembre 2013 et était titulaire, depuis le 1er mars 2014, d'un contrat à durée indéterminée ; que son épouse est également titulaire depuis 2011 d'un contrat à durée indéterminée ; que les parents, les frères et la soeur de cette dernière résident à Montpellier sous couvert d'une carte de résident, ses grands-parents résidant à Lunel sous couvert du même titre ; que si M. A...a été en possession d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles, ce dernier était expiré à la date de l'arrêté du 24 mars 2014 ; que, dans ce contexte, compte tenu de la nature des liens familiaux de l'appelant en France, de la durée et des conditions de son séjour, et même si Mme A... n'a pas sollicité le bénéfice d'une mesure de regroupement familial en faveur de son époux, le refus contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la situation de M. A...depuis l'intervention de l'arrêté du 24 mars 2014 n'a pas évolué dans des conditions telles que sa demande de titre de séjour serait devenue sans objet ou que des circonstances postérieures à la date de cet arrêté permettraient désormais de fonder légalement une nouvelle décision de rejet ; que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Hérault délivre à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, dès lors, il y a lieu pour la Cour de prescrire au préfet de délivrer à M. A..., dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, un tel titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par suite, l'ordonnance et l'arrêté doivent être annulés ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier du 26 mars 2015 et l'arrêté du préfet de l'Hérault du 24 mars 2014 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3: L'Etat versera à M. A... une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2015, où siégeaient : - M. Lascar, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - MmeC..., première conseillère. Lu en audience publique, le 27 octobre
- '' '' '' '' N° 15MA02107 2 acr 26-055-01-08 Droits civils et individuels. Convention européenne des droits de l'homme. Droits garantis par la convention. Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8). 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.