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15MA02532

CETATEXT000031398633 J6_L_2015_10_000001502532 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/86/CETATEXT000031398633.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 27/10/2015, 15MA02532, Inédit au recueil Lebon 2015-10-27 CAA de MARSEILLE 15MA02532 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LASCAR SCP ARBOR - TOURNOUD Mme Anne MENASSEYRE M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A... B...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 et des pénalités y afférentes. Par un jugement n° 1004417 du 9 juin 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête. Par un arrêt n°11MA03078 du 17 janvier 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. et Mme B... contre ce jugement. Par une décision n° 376391 du 3 juin 2015, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 17 janvier 2014 et renvoyé l'affaire devant la Cour. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er août 2011, 5 avril 2012 et 29 juillet 2015 M. et Mme B..., représentés par MeC..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1004417 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la motivation de la proposition de rectification du 18 décembre 2006 est insuffisante ; - ce vice doit entraîner le dégrèvement de l'intégralité des sommes mentionnées dans la proposition de rectification du 28 décembre 2006 qui est entachée d'une irrégularité substantielle. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 février 2012 et 22 juillet 2015, et un nouveau mémoire enregistré le 23 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics a conclu au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé pour un montant en droits et pénalités de 35 072 euros, et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que : - la rectification correspondant à la réintégration des salaires non déclarés par Mme B... était suffisamment motivée et a été expressément acceptée par les contribuables et n'a pas fait l'objet d'une demande de justification, de sorte qu'elle n'est pas affectée par le vice de procédure invoqué par les contribuables ; - le surplus des impositions en litige doit faire l'objet d'un dégrèvement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de MmeD..., première conseillère, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.

  1. Considérant que M. et Mme B...ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration a rectifié leur revenu imposable de l'année 2003 en raison de la remise en cause de divers déficits fonciers et de la déduction des frais réels déclarés par Mme B..., et de la réintégration dans leur revenu global de salaires non déclarés par cette dernière ; qu'en conséquence, l'administration les a assujettis, en suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2003 ; que M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 2003 ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant que, par décision du 31 juillet 2015, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de Provences Alpes Côte d'Azur a prononcé un dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 35 072 euros correspondant à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme B... ont été assujettis au titre de l'année 2003 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête :
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, ainsi que le soutient l'administration, la réintégration dans le revenu imposable de M. et Mme B...de salaires que cette dernière avait omis de déclarer provient de la simple exploitation des déclarations déposées par son employeur, la société Phocéenne Vitrolles ; que si l'administration a adressé aux appelants une demande de justifications portant sur des revenus fonciers et la déduction des frais réels de Mme B..., cette demande ne portait pas sur les salaires versés par la société Phocéenne Vitrolles ; que la circonstance qu'il n'ait pas été fait mention, dans la proposition de rectification du 18 décembre 2006, de la réponse apportée par les contribuables à cette demande de justifications est, dès lors, sans influence sur le caractère suffisant de la motivation de cette proposition s'agissant de ce chef de redressement ; qu'il ressort par ailleurs de la lecture de ce document qu'il fait apparaître de façon suffisante, s'agissant de ce chef de redressement, les bases et les motifs de la rectification apportée, ce chef de redressement ayant d'ailleurs été accepté par les contribuables ; qu'il en résulte que les appelants ne sont pas fondés à critiquer la motivation de la proposition de rectification sur ce point ; qu'est sans influence sur le caractère suffisant de cette motivation la circonstance que cette même proposition ne serait pas suffisamment motivée sur d'autres chefs de redressement ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales doit, par suite, être écarté ; que M. et Mme B...ne sauraient pas davantage utilement invoquer le silence gardé par la proposition de rectification sur la réponse qu'ils indiquent avoir apportée à la demande d'éclaircissements ou de justifications du 6 mars 2006 ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B..., à concurrence de la somme de 35 072 euros. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2015 où siégeaient : - M. Lascar, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - MmeD..., première conseillère. Lu en audience publique, le 27 octobre
  6. '' '' '' '' N° 15MA02532 bb 19-01-03-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement).

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