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15MA02621

CETATEXT000031398637 J6_L_2015_10_000001502621 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/86/CETATEXT000031398637.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 27/10/2015, 15MA02621, Inédit au recueil Lebon 2015-10-27 CAA de MARSEILLE 15MA02621 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LASCAR TRAVERSINI Mme Anne MENASSEYRE M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...E...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2015, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1501477 du 19 juin 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juin et le 10 août 2015, M. A..., représenté par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 19 juin 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser directement à MaîtreD..., laquelle renonce en ce cas et par avance, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle au titre des frais irrépétibles en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur de fait car son épouse dispose d'une carte de séjour temporaire ; - l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre
  2. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête de première instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de MmeC..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M. A..., de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 19 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 janvier 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
  4. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (...) L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 28 janvier 2015 a été envoyé à M. A...par voie postale à son adresse ; qu'il ressort des mentions portées sur l'enveloppe que son destinataire a été avisé, le 3 février 2015, de la mise en instance du pli recommandé ; que ce pli a été retourné à son expéditeur le 20 février 2015, revêtu de la mention " non réclamé " ; que M. A...n'a invoqué aucun cas de force majeure qui l'aurait empêché de recevoir le pli ou de le retirer à la poste dans le délai prescrit, se bornant à soutenir, contre les mentions dont est revêtu le pli retourné à l'administration, et qui font foi jusqu'à preuve du contraire, qu'il n'aurait pas été avisé de la mise de instance dudit pli ; qu'à la date du 9 avril 2015, à laquelle la requête a été déposée devant le tribunal administratif de Nice, le délai de recours était donc expiré ; que ce délai n'a pas été interrompu par le dépôt, le 8 avril 2015, d'une demande d'aide juridictionnelle elle-même formée après l'expiration du délai de recours ; qu'il en résulte que la demande formée par M. A...devant le tribunal était tardive et, par suite, irrecevable et ne pouvait qu'être rejetée ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre du rejet de sa demande par le tribunal administratif de Nice ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais irrépétibles ;
  7. Considérant qu'en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; D É C I D E : Article 1er : M. A...est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A... est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2015, où siégeaient : - M. Lascar, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - MmeC..., première conseillère. Lu en audience publique, le 27 octobre
  8. '' '' '' '' N° 15MA02621 2 acr 54-01-07-05 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Expiration des délais.

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