CETATEXT000031398655 J7_L_2015_10_000001400114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/86/CETATEXT000031398655.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3 (bis), 22/10/2015, 14DA00114, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de DOUAI 14DA00114 3e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Nowak CABINET BJMR Mme Isabelle Agier Cabanes Mme Pestka Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier interdépartemental de Clermont de l'Oise à lui verser la somme totale de 33 079,20 euros au titre de la perte de gains résultant de l'absence d'inscription au tableau des gardes hospitalières et de paiement de l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison, et d'enjoindre au centre hospitalier interdépartemental de Clermont de l'Oise de l'inscrire sur le tableau des gardes hospitalières. Par un jugement n° 1200263 du 21 novembre 2013, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 janvier 2014 et 28 septembre 2015, MmeD..., représentée par Me C...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner le centre hospitalier interdépartemental de Clermont de l'Oise à lui verser la somme de 33 079, 20 euros au titre des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier interdépartemental de Clermont de l'Oise la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - l'arrêté du 17 octobre 2001 relatif à l'activité exercée dans plusieurs établissements par différentes catégories de personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques et précisant, d'une part, les conditions d'application de cette disposition, d'autre part, le montant et les conditions d'attribution à certains de ces praticiens, médecins, odontologistes ou pharmaciens, de l'indemnité prévue pour l'exercice de cette activité ; - l'arrêté du 28 mars 2007 relatif à l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison prévue au 4 des articles D. 6152-23-1 et D. 6152-220-1 du code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public. Sur les conclusions à fin d'indemnisation du préjudice subi du fait de l'absence d'inscription de Mme D...sur le tableau des gardes hospitalières : 1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 6152-27 du code de la santé publique, applicables du 21 octobre 2006 au 1er octobre 2010, que le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat, au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation, dans les conditions prévues aux articles R. 6152-23 et R. 6152-26 ; que le même texte ajoute, qu'à compter du 1er octobre 2010, le temps de travail additionnel donne lieu soit à récupération, soit au versement d'indemnités de participation à la continuité des soins et, le cas échéant, d'indemnités de temps de travail additionnel ; 2. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que MmeD..., praticien hospitalier, psychiatre, aurait eu la possibilité, comme elle le fait valoir, d'être inscrite sur le tableau des gardes deux fois par mois à compter de novembre 2008 ; que, dans ces circonstances, en raison de l'existence de cette alternative et de l'incertitude existante quant au nombre de gardes qu'aurait été susceptible d'assurer l'intéressée, le préjudice financier invoqué par Mme D..., correspondant à la perte des gains résultant de l'absence d'inscription sur le tableau des gardes, est éventuel ; que, par suite, ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier interdépartemental de Clermont de l'Oise à lui verser la somme de 18 524,10 euros au titre de ce préjudice ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation du préjudice subi du fait de l'absence de versement de l'indemnité dite " multi-sites " : 3. Considérant qu'aux termes de l'article D. 6152-23-1 du code de la santé publique : " Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-23 sont : 4° Des indemnités visant à développer le travail en réseau :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.