CETATEXT000031398669 J7_L_2015_10_000001400477 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/86/CETATEXT000031398669.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3 (bis), 22/10/2015, 14DA00477, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de DOUAI 14DA00477 3e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Albertini SCP EMO HEBERT & ASSOCIES M. Olivier Nizet Mme Pestka Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 27 octobre 2011 du président de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) du Havre la licenciant pour suppression de poste, d'ordonner sa réintégration et la reconstitution de sa carrière, de condamner la CCI du Havre au paiement de ses salaires jusqu'à sa réintégration effective, de condamner la CCI du Havre à lui verser la somme de 170 000 euros en réparation du préjudice résultant de son licenciement, ainsi que la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont elle soutient avoir fait l'objet au sein de la CCI. Par un jugement n° 1103654 du 4 février 2014 le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars 2014 et 10 juillet 2014 MmeB..., représentée par la SELARL Reinhardt-Zimmermann-Plançon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement ; 2°) d'annuler la décision du 27 octobre 2011 ; 3°) de condamner la CCI du Havre au paiement de la somme de 220 000 euros en réparation du préjudice qu'elle subit en raison de son licenciement et des faits de harcèlement dont elle a été victime ; 4°) de mettre à la charge de la CCI du Havre une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 octobre 2011 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 33 du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires " La cessation de fonctions de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes / (...) / 5) Par suppression d'emploi, après avis de la commission paritaire compétente (...) " ; qu'aux termes de l'article 35-1 du même statut : " Lorsqu'une Compagnie Consulaire décide de prendre des mesures pouvant entraîner un ou plusieurs licenciements par suppression d'emploi, le Président, au vu de la délibération prise en Assemblée Générale, convoque la Commission Paritaire Locale aux fins de l'informer. Un dossier est communiqué, au plus tard quinze jours avant la date de la réunion, aux membres de la Commission Paritaire Locale et aux délégués syndicaux. Ce dossier comprend : / - une information sur les raisons économiques, financières et techniques qui sont à l'origine de la suppression d'un ou plusieurs postes de travail ; /- une information sur les moyens examinés par la Compagnie Consulaire pour éviter les suppressions d'emplois tels que notamment : / les possibilités de création d'activités nouvelles, d'augmentation de ressources ou de diminution de charges, d'aménagement du temps de travail et/ou de réduction du temps de travail, de reclassement des agents dont l'emploi pourrait être supprimé dans d'autres services de la Compagnie Consulaire, d'autres Compagnies Consulaires ou à l'extérieur de l'Institution Consulaire ainsi que toutes autres mesures alternatives au licenciement ; / - la liste des emplois susceptibles d'être supprimés et les critères retenus ; / - le coût et les modalités de mise en oeuvre des mesures annoncées ; / - les aides et mesures d'accompagnement apportées aux agents licenciés pour faciliter leur réemploi telles que bilan de compétences ou financement de formations. / (...) / la Commission Paritaire Locale est convoquée de nouveau pour émettre un avis d'une part, sur les démarches, propositions et actions entreprises pour éviter les licenciements et d'autre part, sur les mesures individuelles de licenciement envisagées. / (...) /La Compagnie Consulaire ne peut effectuer de recrutement sur poste permanent correspondant à un ou plusieurs emplois supprimés pendant un délai de dix-huit mois à compter de la (des) notification (s) de licenciement pour suppression d'emploi. Les autres emplois mis en recrutement pendant cette période doivent être proposés en priorité aux agents licenciés " ;
- Considérant que si le dossier remis aux membres de la commission paritaire locale, préalablement à la réunion de cette commission le 13 juillet 2011, comportait une mention erronée, intéressant les informations économiques obligeant aux licenciements et relative au montant des économies budgétaires que la CCI du Havre était dans l'obligation de réaliser, il ressort du procès verbal de cette réunion que cette erreur a été rectifiée en séance, oralement, par le directeur général de la compagnie consulaire ; que, si au titre des informations relatives aux moyens examinés par la CCI afin d'éviter la suppression d'emplois, étaient mentionnées des rencontres prévues avec le président de l'Institut européen des risques et le directeur général de la chambre régionale de commerce et d'industrie, la circonstance, postérieure à la réunion de la commission paritaire locale, que ces rencontres n'ont jamais eu lieu est sans incidence sur la légalité de la décision en litige ; qu'en revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de la commission paritaire locale aient reçu une information quant aux critères ayant présidé au choix des postes supprimés ; que, par suite, Mme B...est fondée à soutenir que les informations données aux membres de la commission paritaire locale ne satisfont pas aux exigences de l'article 35-1 du statut des personnels des chambres régionales de commerce et d'industrie et que ces dispositions ont été méconnues ;
- Considérant, toutefois, que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, dans les circonstances de l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas allégué par la requérante que l'absence d'indication des critères ayant permis d'arrêter les postes à supprimer ait eu une influence sur le sens de la décision prise ou ait privé d'une garantie le salarié, les membres de la commission, n'ayant pas sollicité cette information en séance ; que, par suite, le moyen tiré de la consultation irrégulière de la commission paritaire locale doit être écarté ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission paritaire locale s'est à nouveau réunie, le 13 octobre 2011, afin d'émettre un avis sur la suppression du poste occupé par Mme B...et le licenciement de cette dernière ; que le président de la CCI du Havre pouvait ainsi, en application de l'article 35-1 du statut précité, prendre la décision en litige alors même que le compte rendu de cette seconde réunion de la commission paritaire locale n'avait pas encore été approuvé par la moitié de ses membres, comme le prévoit l'article 12 du règlement intérieur du personnel de la CCI ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 33 bis du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires : " Le licenciement au la révocation de tout agent titulaire ayant la qualité de délégué syndical ou de représentant du personnel en Commission Paritaire Locale ou en Commission Paritaire Nationale ne peut intervenir, après avis de la Commission Paritaire Locale donné dans les conditions prévues à l'article 33, paragraphes 4, 5 et 6, que sur avis conforme des Ministres de Tutelle. Si la demande de licenciement n'a pas reçu de réponse dans un délai d'un mois à compter de sa date de réception par lesdits Ministres, l'avis conforme est réputé avoir été donné " ;
- Considérant que si Mme B...siégeait en qualité de représentante du personnel au sein du comité d'hygiène et de sécurité de la CCI du Havre, elle ne peut utilement soutenir que son licenciement devait être précédé de l'avis conforme des ministres de tutelle, dès lors que les dispositions précitées réservent cette procédure aux seuls délégués syndicaux ou aux représentants du personnel en commission paritaire locale ou en commission paritaire nationale ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la CCI du Havre a recruté, en février 2011, un directeur du développement territorial et de l'aménagement, ayant pour fonction de " proposer et instruire les axes stratégiques de l'intervention de la CCI dans le champ de l'aménagement et du développement territorial, coordonner la réflexion prospective sur le " grand Paris " et contribuer à " la construction de la dimension de l'aménagement du territoire ", produire ou soutenir des études d'ingénierie d'infrastructure dans les secteurs de l'environnement de la logistique et du transport et veiller à la cohérence des projets et chantiers de développement et d'aménagement ; que ces missions ne correspondent pas à celles qui étaient confiées à Mme B... ; que, par suite, cette dernière ne peut soutenir que, pour ce motif, son poste n'aurait pas été supprimé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 35-3 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie : " L'agent qui, dans la même compagnie consulaire, aura été reclassé, avec son accord, dans une situation inférieure à celle qu'il occupait auparavant, aura droit au paiement d'une indemnité différentielle pendant une durée maximum de trois ans " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles de l'article 35-1 précité du même statut qu'avant de prononcer le licenciement pour suppression d'emploi d'un agent soumis au statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie, il appartient à la compagnie consulaire d'examiner les possibilités de reclassement de cet agent notamment en son sein, tant sur des emplois équivalents que sur des emplois de rang hiérarchique inférieur ; que, toutefois, ces dispositions ne sauraient être interprétées comme faisant obligation au président de la chambre de commerce et d'industrie, préalablement à tout licenciement pour suppression d'emploi, d'examiner les possibilités de reclassement de l'agent concerné sur des postes sans rapport avec sa qualification et son rang hiérarchique ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas allégué par Mme B... qu'elle ait demandé au président de la CCI d'examiner les possibilités de reclassement sur un poste sans rapport avec ses qualifications et son rang hiérarchique ; qu'en application du principe rappelé au point précédent le président de la compagnie consulaire n'avait pas de lui-même à procéder à une telle recherche ;
- Considérant que la CCI du Havre fait valoir, alors qu'aucun poste du niveau hiérarchique n'était vacant au sein de l'institution, qu'un entretien a eu lieu entre la personne chargée des ressources humaines et Mme B...le 19 septembre 2011 pour recueillir ses souhaits ; que des possibilités de reclassement ont été étudiées sans succès au niveau régional et qu'une recherche a ensuite été effectuée au niveau national par le biais de l'envoi d'une lettre circulaire, dans le réseau des chambres de commerce et d'industrie ; que la CCI indique également qu'un contrat a été passé le 19 septembre 2011 avec la société SOAIE, afin que cette dernière accompagne les personnels licenciés dans leur recherche d'emploi ; que MmeB..., qui se borne à faire valoir que la lettre circulaire envoyée au réseau des CCI n'était pas individualisée et personnalisée, et qu'elle aurait du être associée à sa rédaction, ne rapporte aucun élément de nature à remettre en cause l'existence, de la part de la CCI, d'une recherche effective de reclassement ;
- Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier l'opportunité de la décision prise par la CCI du Havre de supprimer l'emploi occupé par Mme B...qui ne peut, par suite, utilement soutenir qu'un aménagement de son poste était envisageable ;
- Considérant que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2011 doivent être rejetées ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 13 que, la décision de licenciement n'étant pas fautive, elle ne peut ouvrir droit à indemnité ; que les conclusions indemnitaires de la requête, fondées sur l'illégalité de la décision du 27 octobre 2011, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions relatives au harcèlement moral :
- Considérant que, par son jugement, le tribunal administratif de Rouen a rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande de Mme B...tendant à l'indemnisation du préjudice lié au harcèlement moral dont elle soutient avoir été victime ; que l'intéressée ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a, ainsi, été opposée ; que, dès lors, les moyens invoqués à l'encontre du jugement attaqué, en tant qu'il statue sur les conclusions précitées, sont sans portée utile et les conclusions de Mme B...qui tendent à son annulation doivent être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 4 février 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...le versement de la somme que la chambre de commerce et d'industrie du Havre demande sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie du Havre présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et à la chambre de commerce et d'industrie du Havre. '' '' '' '' 2 N°14DA00477 36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement.