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14DA01977

CETATEXT000031398722 J7_L_2015_10_000001401977 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/87/CETATEXT000031398722.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3 (bis), 22/10/2015, 14DA01977, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de DOUAI 14DA01977 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Albertini CLEMENT M. Olivier Nizet Mme Pestka Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...D...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 1er juin 2012 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1204757 du 2 juillet 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2014, M. D... A..., représenté par Me C...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 1er juin 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le munir, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 630 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lille d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour et du défaut d'examen de la situation personnelle de M. D...A..., ressortissant tchadien ;
  2. Considérant que M. D...A...fait valoir ne s'être jamais vu notifier régulièrement la décision du 6 juin 2008 de la Cour nationale du droit d'asile et bénéficier depuis lors, d'un droit provisoire au séjour ; que toutefois, à supposer cette circonstance établie, elle est sans incidence sur la légalité de la décision du 1er juin 2012 par laquelle le préfet a refusé de l'admettre au séjour au titre de la vie privée et familiale ; qu'est également inopérante la circonstance qu'il n'aurait pas reçu notification de la décision du 13 août 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, rejetant sa demande de réexamen ;
  3. Considérant que M. D...A...se prévaut de la relation qu'il a nouée avec une ressortissante française depuis 2007, avec laquelle il s'est engagé dans une procédure de procréation médicalement assistée ainsi que des liens personnels forts qu'il a établis en France ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier de l'attestation d'une association faisant état de l'engagement bénévole du requérant entre 2001 et 2007 et d'une unique promesse d'embauche, postérieure à l'arrêté que l'intéressé aurait fait preuve d'une insertion particulière dans la société française alors qu'il allègue y résider depuis 2005 ; qu'en dépit de trois rendez-vous et résultats médicaux liés aux problèmes d'infertilité du couple, l'intéressé n'établit pas la réalité de la vie commune depuis 2007 ; que le requérant dispose d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que ses trois soeurs et ses trois frères ; que dans ces conditions, le préfet n'a pas, à la date de la décision contestée, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D...A...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise ; que, par suite, et en dépit de la durée du séjour de M. D...A...en France, il n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant que pour les mêmes raisons que celles exposées au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. D...A..., doit être écarté ;
  5. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3, que M. D... A...ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale était tenue de saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manque en fait ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait été saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; qu'il n'était pas tenu, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de consulter pour avis la commission du titre de séjour ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 1 2 N°14DA01977 1 3 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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