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15DA00229

CETATEXT000031398725 J7_L_2015_10_000001500229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/87/CETATEXT000031398725.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 22/10/2015, 15DA00229, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de DOUAI 15DA00229 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini M. Paul Louis Albertini Mme Pestka Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 21 février 2014 du préfet de l'Oise refusant de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile. Par un jugement n° 1401463 du 29 décembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cette décision. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 février 2015, le préfet de l'Oise demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...B...devant le tribunal administratif d'Amiens. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que le préfet de l'Oise relève appel du jugement du 29 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé sa décision du 21 février 2014 refusant d'admettre provisoirement au séjour Mme A...B..., ressortissante de la République démocratique du Congo, en qualité de demandeur d'asile ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la directive 2005/85/CE : " 4. Les États membres peuvent également décider, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre II, qu'une procédure d'examen est prioritaire ou est accélérée lorsque : (...) /

  1. d)le demandeur a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité et/ou sa nationalité et/ou l'authenticité de ses documents, en présentant de fausses indications ou de faux documents ou en dissimulant des informations ou des documents pertinents qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée. (...) Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. / (...) " et qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; 3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, transposant sur ce point les dispositions du
  2. d)de l'article 23-4 de la directive 2005/85/CE précitées, que la demande d'asile repose sur une fraude délibérée lorsque les indications fournies ou les informations dissimulées ont pour but d'induire en erreur les autorités sur l'identité, la nationalité ou les modalités de l'entrée en France du demandeur d'asile ; que, par ailleurs, les dispositions précitées de l'article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour satisfaire à l'obligation, prévue à l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de présenter, à l'appui de sa demande d'asile, les indications relatives à son état civil, Mme A... B... a fourni une attestation de naissance datée du 18 juin 2013 ; qu'il ressort d'un procès-verbal du 20 février 2014 d'audition de l'intéressée, dans le cadre d'une enquête de flagrance diligentée par les services de la direction départementale de la police aux frontières, sollicités par le préfet dans le but de vérifier l'authenticité de cette attestation de naissance, que l'agent de police qui l'a entendue a estimé, en recueillant ses déclarations sur les conditions dans lesquelles il lui a été délivré, que ce document dont elle ne pouvait démontrer l'origine et préciser les conditions dans lesquelles il a été établi était falsifié ; qu'en outre, par courrier électronique du 8 avril 2014, en réponse à une demande de renseignements du préfet en date du même jour, un agent du service des visas de l'ambassade de France en République démocratique du Congo a précisé que l'attestation de naissance produite par la requérante n'est pas prévue par le code de la famille en vigueur en République démocratique du Congo, qu'elle ne correspond, ainsi, à aucune inscription dans un registre d'état civil, et qu'elle est dépourvue de valeur probante ; que, quoique postérieur à la date à laquelle la décision contestée a été prise, cet échange de courriers est de nature à éclairer la situation à la date de la décision en litige et à établir, en particulier, que l'attestation de naissance produite par la requérante ne constitue pas un acte d'état civil rédigé dans les formes usitées dans ce pays, au sens des dispositions précitées de l'article 47 du code civil ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Oise a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser, par la décision contestée, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme A...B..., au motif que sa demande d'asile reposait sur une fraude délibérée ayant pour objet d'induire l'administration en erreur sur son identité ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance de ces dispositions pour annuler la décision du préfet de l'Oise ; 5. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens invoqués par Mme A...B...tant devant le tribunal administratif d'Amiens que devant elle ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4, que Mme A...B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Oise, qui démontre que l'attestation de naissance qu'elle a produite ne constitue pas un acte d'état civil rédigé dans les formes usitées dans le pays dont elle a la nationalité, au sens des dispositions précitées de l'article 47 du code civil, aurait commis une erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l'article L. 741- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté refusant d'admettre provisoirement au séjour Mme A...B...en qualité de demandeur d'asile ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 29 décembre 2014 du tribunal administratif d'Amiens est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A...B...devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C...A...B.... Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 1 2 N°15DA00229 1 3 N°"Numéro" 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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