CETATEXT000031398729 J7_L_2015_10_000001500400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/87/CETATEXT000031398729.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3 (bis), 22/10/2015, 15DA00400, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de DOUAI 15DA00400 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Albertini GAILHBAUD - GIOVANNONI - EUVRARD M. Jean-Jacques Gauthé Mme Pestka Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 7 mars 2014 du président du service départemental d'incendie et de secours de l'Oise déclarant non imputable au service sa tentative de suicide du 3 décembre
- Par un jugement n° 1401916 du 30 janvier 2015, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 7 mars 2014 du président du service départemental d'incendie et de secours de l'Oise et a enjoint à cet établissement public de prendre, dans le délai d'un mois suivant la notification de ce jugement, une décision reconnaissant l'imputabilité au service des conséquences dommageables de la tentative de suicide de M.B.... Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 mars 2015 et le 22 septembre 2015, le service départemental d'incendie et de secours de l'Oise demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif d'Amiens tendant à l'annulation de la décision du 7 mars 2014 ; 3°) de mettre à la charge de M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public.
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 3 décembre 2013, M.B..., lieutenant de sapeurs-pompiers de 2ème classe au centre de secours de Senlis, a absorbé le contenu de trois plaquettes de médicaments antidépresseurs dans la chambre de garde de ce centre, en laissant sur place des tracts mettant vivement en cause ses supérieurs hiérarchiques, avec lesquels il était en conflit après ne pas avoir obtenu une promotion ; que par une décision du 7 mars 2014, le président du service départemental d'incendie et de secours de l'Oise a refusé de reconnaitre cette tentative d'autolyse comme imputable au service ; que le service relève appel du jugement du 30 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision précitée et lui a enjoint de prendre dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement une décision reconnaissant l'imputabilité au service de cette tentative de suicide ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) " ;
- Considérant qu'un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service ; qu'il en va ainsi lorsqu'un suicide ou une tentative de suicide intervient sur le lieu et dans le temps du service, en l'absence de circonstances particulières le détachant du service ; qu'il en va également ainsi, en dehors de ces hypothèses, si le suicide ou la tentative de suicide présente un lien direct avec le service ; qu'il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce ;
- Considérant que, par les éléments qu'il produit, le service départemental d'incendie et de secours de l'Oise n'établit ni que M. B...aurait souffert d'une pathologie antérieure, de nature à constituer une circonstance particulière détachant sa tentative de suicide du service, ni que cet acte de violence contre soi-même ne constituerait qu'une action revendicative détachable du service ; que le rapport du 10 janvier 2014 du médecin agréé mandaté par le service départemental d'incendie et de secours de l'Oise, tout en notant " que cette tentative d'autolyse traduit un profil psychologique perturbé ", conclut que " la tentative d'autolyse paraît véritablement imputable au service, à son cadre professionnel " ; qu'aux termes du rapport du 16 janvier 2014 du médecin psychiatre également mandaté par ce service, le lien de cette tentative de suicide avec le service " est direct et certain mais non unique " ; qu'il ne ressort ainsi des pièces du dossier aucune circonstance particulière détachant cet acte du service, l'appréciation portée par l'employeur sur les effets qualifiés de " désastreux " du jugement attaqué ne pouvant, en tout état de cause, constituer une circonstance le détachant du service ; que, par suite, la tentative de suicide de M. B...doit être regardée comme imputable au service ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le service départemental d'incendie et de secours de l'Oise n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 30 janvier 2015, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 7 mars 2014 de son président refusant de reconnaitre comme imputable au service la tentative d'autolyse de M. B... ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de l'Oise, le versement à M. B...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du service départemental d'incendie et de secours de l'Oise est rejetée. Article 2 : Le service départemental d'incendie et de secours de l'Oise versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au service départemental d'incendie et de secours de l'Oise et à M. A...B.... '' '' '' '' 1 2 N°15DA00400 36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.