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15DA00433

CETATEXT000031398731 J7_L_2015_10_000001500433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/87/CETATEXT000031398731.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3 (bis), 22/10/2015, 15DA00433, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de DOUAI 15DA00433 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Albertini SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Olivier Nizet Mme Pestka Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 13 février 2015 du préfet de l'Oise lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit d'office ainsi que la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1500469 du 17 février 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2015, M.C..., représenté par Me D...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 février 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

  1. Considérant que M. C...n'a pas fait valoir, lors de son audition par les services de police, l'existence de troubles psychiatriques, alors qu'il lui a été demandé de formuler ses observations sur la mesure d'éloignement envisagée ; que, dès lors, aucun élément n'était susceptible de justifier que le préfet saisisse, pour avis, le médecin de l'agence régionale de santé avant de prendre la mesure d'éloignement contestée ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. / (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., ressortissant de la République démocratique du Congo, s'est vu refuser par une décision du 12 février 2013 du préfet de l'Oise la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade au motif qu'un traitement approprié existait dans son pays d'origine ; que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé rendu à cette occasion faisait également état de ce que ses soins devaient se poursuivre durant neuf mois, soit au plus tard jusqu'en novembre 2014 ; que pour obtenir l'annulation de la décision du 13 février 2015, l'intéressé se prévaut d'un nouveau certificat médical du 17 février 2015 du médecin du centre médico-psychologique ; que ce certificat, identique dans ses termes à ceux déjà établis, est insuffisant pour établir que l'intéressé peut bénéficier des dispositions protectrices prévues au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  5. Considérant que M. C...ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels et actuels qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 8 décembre 2011, confirmée par une décision du 3 juillet 2012 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 1 2 N°15DA00433 1 3 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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