CETATEXT000031398738 J7_L_2015_10_000001500751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/39/87/CETATEXT000031398738.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 22/10/2015, 15DA00751, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de DOUAI 15DA00751 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini MATRAND M. Paul Louis Albertini Mme Pestka Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 21 août 2014 du préfet de l'Eure rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un jugement n° 1404538 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 mai 2015, M.B..., représenté par Me C...D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me D...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., ressortissant de Sierra Léone né le 20 août 1977, relève appel du jugement du 26 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2014 du préfet de l'Eure rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte toutes les signatures prévues à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions manque en fait ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 751-2 du même code : " Les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, par le secrétaire du contentieux " ;
- Considérant que les modalités de notification d'un jugement sont sans conséquence sur sa régularité ; que les irrégularités les affectant sont seulement susceptibles d'empêcher le délai d'appel de courir ; qu'est ainsi inopérante, en tout état de cause, la circonstance que l'expédition du jugement produite par M. B...n'aurait pas été signée par le greffier en chef du tribunal administratif ;
- Considérant que le moyen tiré de la mauvaise appréciation des faits invoqué par M. B... relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant que l'arrêté contesté, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...). " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; qu'il en est notamment ainsi lorsque, comme en l'espèce, le préfet refuse la délivrance d'un titre de séjour à un étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée, cette décision devant être regardée comme prise en réponse à une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile dès lors que la reconnaissance du statut de réfugié implique la délivrance immédiate d'une carte de résident ; que la circonstance que le préfet examine à cette occasion la possibilité de régulariser la situation de l'étranger en lui accordant un autre titre de séjour, en considération de sa situation personnelle ou familiale, n'est pas de nature à faire perdre à cette décision son caractère de mesure prise en réponse à une demande de l'étranger dès lors qu'il est loisible à l'étranger de faire valoir tout élément nouveau de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, si M. B...invoque la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant ;
- Considérant que, par ailleurs, il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ainsi que les décisions qui l'accompagnent, telle la décision fixant le pays de renvoi ; que, par suite, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait pas davantage être utilement invoqué à l'encontre des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
- Considérant que M. B...fait grief à l'arrêté contesté de ne pas viser une demande de titre de séjour envoyée par lettre recommandée, reçue par le préfet de l'Eure le 25 septembre 2015 et, par suite, ne pas se prononcer sur celle-ci ; que, toutefois, la légalité de l'arrêté en litige s'apprécie à la date de son édiction ; que cette demande, postérieure à l'arrêté contesté du 21 août 2014, est sans influence sur sa légalité ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'il est engagé dans les activités de l'association qui l'assiste dans ses démarches administratives en France et qu'il bénéficie du soutien de membres de cette association ; que, toutefois, et alors qu'il ne démontre pas être isolé en cas de retour dans son pays d'origine, où résident son épouse et leurs cinq enfants, le préfet de l'Eure n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de M.B... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Eure. '' '' '' '' 1 2 N°15DA00751 1 3 N°"Numéro" 335-01-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Textes applicables. 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.