CETATEXT000031401400 J1_L_2015_10_000001402348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/40/14/CETATEXT000031401400.xml Texte CAA de PARIS, 6ème Chambre, 26/10/2015, 14PA02348, Inédit au recueil Lebon 2015-10-26 CAA de PARIS 14PA02348 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU SELARL REDLINK M. Jean-Christophe NIOLLET M. BAFFRAY Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2014, présentée pour M. E...G..., demeurant au..., et pour M. et Mme D...B...demeurant au..., par MeF... ; M. G...et M. et Mme B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1306346/7-1, 1306353/7-1 du 27 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de : - la délibération 2012-DLH-120-1° des 15 et 16 octobre 2012, par laquelle le conseil de Paris a approuvé la participation de la ville de Paris au financement, dans le cadre d'une vente en état futur d'achèvement, du programme de construction neuve d'une résidence sociale comprenant dix logements PLA-I et dix logements PLUS, à réaliser par la société Foncière d'Habitat et Humanisme, au 50 rue de Clichy à Paris, 9ème arrondissement, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; - la délibération 2012-DLH-120-2° des 15 et 16 octobre 2012, par laquelle le conseil de Paris a décidé d'accorder sa garantie au service des intérêts et de l'amortissement des prêts PLA-I, PLA-I foncier, PLUS et PLUS foncier à souscrire par la société Foncière d'Habitat et Humanisme, pour la réalisation du programme de construction mentionné ci-dessus, et fixé les conditions de cette garantie, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'annuler les délibérations mentionnées ci-dessus ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris les dépens, ainsi que le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le jugement a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire, les mémoires complémentaires qu'ils ont présentés par l'application " télérecours " le 23 janvier 2014 à 11h53 et 11h58 au greffe du tribunal, avant la clôture de l'instruction fixée à midi, n'ayant pas été communiqués à la ville de Paris, ni visés par le jugement ; - le jugement est entaché d'une dénaturation des pièces et d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'il a considéré que les conseillers municipaux avaient été suffisamment informés avant de prendre part au vote des délibérations attaquées, alors qu'à la seule lecture de l'exposé des motifs les conseillers municipaux ne connaissaient ni le montant réel du prêt, du fait du caractère " maximum " du montant de la subvention de la ville, mentionné par l'exposé des motifs, ni sa durée exacte ; la délibération elle-même ne précise pas ces éléments ; - le tribunal a commis une erreur de droit en considérant qu'il résultait des dispositions de l'article L. 312-2-1 du code de la construction et de l'habitation que la ville de Paris pouvait attribuer des subventions pour la réalisation de logements locatifs sociaux ; en effet les dispositions de l'article L. 312-3 qui les précisent, n'autorisent les communes qu'à octroyer des garanties d'emprunt et des avances ; Vu le jugement et les délibérations attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 février 2015, présenté pour la ville de Paris, représentée par son maire, par Me C...; la ville de Paris demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de M. G...et M. et Mme B...le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les mémoires complémentaires présentés par M. G... et par M. et Mme B... le 23 janvier 2014 à 11h53 et 11h58 ne contenaient pas d'élément nouveau et n'avaient pas à être communiqués ; le jugement ne s'est pas fondé sur ces mémoires ; - l'extrait de l'exposé des motifs de la délibération attaquée qu'ils citent, porte, non sur les prêts à garantir, mais sur la subvention que la ville de Paris s'est parallèlement engagée à octroyer ; la délibération précise les éléments qui, selon eux, font défaut ; la lecture de l'exposé des motifs de la délibération et de la fiche technique qui était jointe permet de se rendre compte que les conseillers municipaux ont été pleinement informés de l'ensemble des caractéristiques de l'opération à laquelle ils s'apprêtaient à participer ; - il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article L. 312-2-1 du code de la construction et de l'habitation que la ville de Paris peut attribuer des subventions pour la réalisation de logements locatifs sociaux, indépendamment des aides de l'Etat ; celles de l'article L. 312-3 n'ont pas le même champ d'application puisqu'elles ne s'appliquent qu'aux garanties d'emprunt et aux avances ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 mars 2015, présenté pour M. G... et M. et MmeB..., par Me F...; ils concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Ils soutiennent en outre que : - les conseillers n'ont pas été destinataires des informations dans le délai prévu par les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales qui est un délai franc ; le conseil du 9ème arrondissement n'a en effet rendu son avis que le 8 octobre 2012 alors que le conseil de Paris a délibéré les 15 et 16 octobre 2012 ; - le projet de délibération ne comportait aucune mention du montant que la société Foncière d'Habitat et Humanisme comptait emprunter et du montant garanti ; il ne permettait pas d'identifier l'emprunteur ; il a été adopté par un vote d'ensemble et sans débat, si bien que les conseillers n'ont jamais disposé des informations requises ; ils n'ont d'ailleurs pas eu connaissance des motifs de droit des délibérations ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2015, présenté pour la ville de Paris, représentée par son maire, par Me C...; la ville de Paris conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que : - le moyen tiré d'une violation des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, soulevé pour la première fois en appel, doit être écarté puisque les conseillers de Paris ont reçu par voie électronique leur convocation douze jours francs avant la séance, accompagnée de l'ordre du jour, des projets de délibération, de leur exposé des motifs et des annexes ; - l'exposé des motifs indique clairement la partie " emprunts " souscrits auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations par l'acquéreur, la société Foncière d'Habitat et Humanisme, le montant des quatre emprunts et, par voie de conséquence, le montant total correspondant des emprunts (980 000 euros) auquel la ville de Paris a apporté sa garantie ; - il permettait d'identifier l'emprunteur qui était le détenteur des fonds propres apportés pour l'acquisition des logements ; - à la supposer établie, l'adoption par un vote d'ensemble est sans incidence ; - la délibération expose très clairement le programme de l'opération et sa nature juridique (acquisition dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement), rappelle les objectifs en matière de logements sociaux poursuivis par la ville de Paris dans son PLU et cite, outre le code général des collectivités territoriales et celui de la construction et de 1'habitation, 1'article L. 441-1 de ce code comme fondement de la convention qui pourra être conclue en prolongement de cette acquisition subventionnée et qui permettra à la ville de Paris de bénéficier de droits de réservation pendant 55 ans, et d'empêcher l'acquéreur de céder ses logements locatifs sans son accord ; Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 29 avril 2015, régularisé le 30 avril 2015 par la production de l'original, présenté pour M. G...et M. et Mme B..., par Me F...; ils concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Ils soutiennent en outre que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'attestation produite par la ville de Paris pour justifier du respect du délai de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; - cette attestation comporte une incohérence en ce qu'elle indique en son quatrième paragraphe, que l'envoi a été fait aux conseillers " douze jours francs avant la séance ", soit le 2 octobre 2012, alors qu'elle affirme par ailleurs que cet envoi aurait été fait le 25 septembre 2012 ; - elle comporte une fausse déclaration puisque les délibérations font état de projets de délibération établis le 2 octobre 2012 ; - la ville de Paris ne produit pas les courriers électroniques dont elle fait état ; - l'absence de débat en séance n'est, dans ces conditions, pas sans incidence ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2015, présenté pour la ville de Paris, représentée par son maire, par Me C...; la ville de Paris conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que : - elle justifie de la compétence de l'auteur de l'attestation par la production de son arrêté de nomination ; - la transmission par voie électronique des projets de délibérations a donné lieu à deux envois, le 25 septembre 2012 pour les projets de délibérations et leurs annexes envoyés à l'ensemble des conseillers d'arrondissement et des agents concernés, soit environ 1 800 personnes, et le 2 octobre 2012 pour les convocations envoyées aux seuls membres du conseil de Paris, soit 163 personnes ; - elle est prête à produire la liste complète des 1 800 destinataires des courriers électroniques du 25 septembre 2012 ; Vu l'ordonnance du 28 juillet 2015 fixant la clôture de l'instruction au 15 septembre 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 septembre 2015, présenté pour M. G... et M. et MmeB..., par Me F...; ils concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; ils demandent en outre à la Cour de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2015 : - le rapport de M. Niollet, - les conclusions de M. Baffray, rapporteur public, - les observations de Me A...pour M. G...et M. et MmeB..., - et les observations de Me C...pour la ville de Paris ; 1. Considérant que, par délibération 2012-DLH-120-1° des 15 et 16 octobre 2012, le conseil de Paris a approuvé la participation de la ville de Paris au financement, dans le cadre d'une vente en état futur d'achèvement, du programme de construction neuve d'une résidence sociale comprenant dix logements PLA-I et dix logements PLUS, à réaliser par la société Foncière d'Habitat et Humanisme, au 50 rue de Clichy à Paris, 9ème arrondissement ; que, par délibération 2012-DLH-120-2°, le conseil de Paris a décidé d'accorder sa garantie au service des intérêts et de l'amortissement des prêts PLA-I, PLA-I foncier, PLUS et PLUS foncier à souscrire par la société Foncière d'Habitat et Humanisme, pour la réalisation de cette opération, et a fixé les conditions de cette garantie ; que M. E...G...et M. et Mme D...B...font appel du jugement du 27 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces délibérations et des décisions rejetant implicitement leurs recours gracieux ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du même code : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires (...) " ; 3. Considérant que, si des documents ont été transmis par les requérants et enregistrés le 23 janvier 2014 à 11h53 et 11h58 au greffe du tribunal, avant la clôture de l'instruction fixée à midi, il ressort des pièces du dossier que ces documents étaient présentés sous couvert d'un " bordereau de communication de productions n°3 " et n'étaient constitués que d'un " mémoire complémentaire n°3 " présenté dans le cadre de l'instance n° 1309321/7-1, introduite par le syndicat des copropriétaires du 52 rue de Clichy à Paris
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.