CETATEXT000031401407 J1_L_2015_10_000001403509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/40/14/CETATEXT000031401407.xml Texte CAA de PARIS, 6ème Chambre, 26/10/2015, 14PA03509, Inédit au recueil Lebon 2015-10-26 CAA de PARIS 14PA03509 6ème Chambre plein contentieux C Mme FUCHS TAUGOURDEAU SCAPEL Mme Valérie PETIT M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SNCF et Réseau Ferré de France ont demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner solidairement les sociétés Fougerolle Borie, Eiffage TP, GFC Construction et Costruzioni Cimolai Armando à exécuter les travaux de réfection des malfaçons affectant le viaduc de Cavaillon de la ligne à grande vitesse Méditerranée, ou subsidiairement, de condamner ces sociétés à leur payer la somme de 3 370 432,05 euros, augmentée des intérêts et de la capitalisation des intérêts. Par un jugement n°0709642/3-3 du 24 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande et a mis à la charge de Réseau Ferré de France les frais et honoraires de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 112 708,27 euros ainsi que les frais engagés par la SNCF à la demande de l'expert, d'un montant de 500 266, 47 euros. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 1er août 2014, Réseau Ferré de France, représenté par MeE..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 24 juin 2014 ; 2°) de condamner solidairement la société Eiffage TP, la société GFC Construction, la société Cimolai et la société FIP Industriale à remplacer l'intégralité des appareils d'appui du viaduc de Cavaillon, ou subsidiairement de lui payer la somme de 3 370 432,05 euros TTC en réparation du préjudice subi, ainsi que la somme de 112 708,27 euros TTC correspondant aux frais d'expertise et la somme de 500 266,47 euros TTC correspondant aux travaux et essais réalisés à la demande de l'expert judiciaire ; 3°) d'assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la demande de première instance, ainsi que de la capitalisation des intérêts ; 4°) de mettre à la charge, solidairement, de la société Eiffage TP, de la société GFC Construction, de la société Cimolai et de la société FIP Industriale la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement a admis à bon droit la compétence de la juridiction administrative française, y compris en ce qui concerne les conclusions dirigées contre la société FIP Industriale, ainsi que la compétence territoriale du Tribunal administratif de Paris ; - le directeur juridique de l'agence Méditerranée de la SNCF, qui bénéficiait d'une délégation de pouvoir, pouvait valablement introduire l'instance devant le tribunal administratif ; - la mise en cause de la société FIP Industriale n'était pas subordonnée à la présentation d'un mémoire distinct devant le tribunal administratif ; - Réseau Ferré de France était recevable à reprendre l'action engagée par la SNCF, compte tenu du quitus délivré à celle-ci ; - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les conditions d'engagement de la responsabilité décennale n'étaient pas remplies ; en effet, trois types de désordres compromettent la solidité de l'ouvrage et sont de nature à le rendre impropre à sa destination, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans : l'extrusion caractérisée de plaques de PTFE, l'extrusion et le déchiquetage de coussins élastomères d'appui, ainsi que le décollement des lèvres des joints anti-poussière sont de nature à affecter à terme la circulation des TGV, puis de la rendre impossible ; -s'agissant de l'extrusion des plaques de PTFE, l'expert a d'ores et déjà constaté une forte extrusion pour 10 appareils d'appui ; - les désordres affectant les coussins élastomères d'appui et les joints anti-poussière ont été dénoncés dans le délai de garantie décennale ; contrairement à ce qu'a estimé l'expert judiciaire, ces désordres affectent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination ; - le fabricant des appareils d'appui, la société Fip Industriale, doit être qualifiée de constructeur au sens des principes de la garantie décennale, dès lors que les appareils d'appui ont été conçus spécialement pour satisfaire aux exigences fixées par les études de conception du viaduc de Cavaillon ; - les désordres en cause sont imputables aux constructeurs précités ; ils ne sont pas imputables à la SNCF, même si celle-ci avait réalisé des études de conception et était en charge d'une mission de maîtrise d'oeuvre ; - les désordres révélés lors des opérations d'expertise judiciaire impliquent le remplacement intégral des appareils d'appui du viaduc de Cavaillon. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2014, la société Eiffage TP, représentée par la Selas Cayol Cahen et associés, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que les sociétés Cimolai et FIP Industriale la garantissent de toute condamnation prononcée à son encontre, et à ce que soit mise à la charge des parties perdantes la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - les désordres ne sont pas de nature décennale ; l'expert a seulement évoqué d'éventuels risques, dans le futur, et seulement au titre des défauts d'extrusion ; - l'expert a estimé que la société Eiffage TP était étrangère au litige ; en qualité de membre du groupement conjoint, la société Eiffage TP n'est pas liée solidairement à la société Cimolai pour l'attribution, l'exécution et le paiement du lot M2 ; aucune pièce contractuelle n'a par ailleurs conféré à la société Eiffage TP la qualité de mandataire du groupement conjoint. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2014, la société GFC Construction, représentée par la SCP de Angelis, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que la condamnation prononcée au profit de RFF n'excède pas la somme de 1 032 454,27 euros et à ce que les autres constructeurs la garantissent de tout condamnation prononcée à son encontre, enfin à et à ce que soit mise à la charge des parties perdantes la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - les désordres ne sont pas de nature décennale ; - sa responsabilité ne saurait être engagée, dès lors qu'elle n'est intervenue, dans le cadre d'un groupement conjoint d'entreprises, qu'en ce qui concerne les travaux de génie civil. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2015, la société FIP Industriale, représentée par Me F...-H... de Yturbe, conclut au rejet de la requête, subsidiairement au rejet des conclusions d'appel en garantie formées contre elle, et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge des parties perdantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative française est incompétente pour statuer sur les conclusions de RFF, en application de l'article 5 du règlement CE du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ; - l'action en garantie de la société Cimolai ne relève pas non plus de la compétence de la juridiction administrative, la société Fip Industriale et la société Cimolai étant liées par un contrat de droit privé ; - le Tribunal administratif de Paris n'était pas compétent en première instance ; RFF ne pouvait en effet invoquer utilement l'article 50 du cahier des clauses administratives générales des marchés de la SNCF, faute de renvoi à cet article par les documents contractuels ; la modification unilatérale et manuscrite, par la SNCF, de la rédaction de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales, n'est pas opposable ; - la demande de la SNCF ne pouvait valablement être engagée par le directeur juridique de l'Agence Méditerranée, faute de justification de la délégation de compétence dont celui-ci aurait disposé ; la reprise d'instance par RFF est donc également irrecevable ; - la responsabilité décennale de la société Fip industriale ne peut être recherchée ni en qualité de constructeur, ni sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil, en l'absence de pose des appareils d'appui conformément aux règles édictées par la société Fip industriale ; - à titre subsidiaire, les désordres invoquée par RFF ne relèvent pas de la garantie décennale ; - la part de responsabilité imputée par l'expert à la société Fip industriale est, en tout état de cause, excessive. Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 février 2015, l'établissement public SNCF Réseau reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2015, la société Cimolai, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 15 000 euros soit mise à la charge de SNCF Réseau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête d'appel est irrecevable ; SNCF Réseau ne justifie pas de sa qualité pour agir ; la régularité du quitus délivré par la SNCF n'est pas établie ; - le tribunal administratif de Paris n'était pas territorialement compétent ; - la demande de première instance était irrecevable pour défaut de qualité à agir de la SNCF et pour défaut d'habilitation à agir du directeur juridique de l'agence juridique Méditerranée ; - l'intervention de Réseau Ferré, en première instance, était également irrecevable ; - les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Un mémoire, enregistré le 1er octobre 2015, a été présenté par SNCF-Réseau, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens. Un mémoire, enregistré le 2 octobre 2015, a été présenté par la société FIP Industriale, qui reprend ses précédentes conclusions et les mêmes moyens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; - le code civil ; - le code des marchés publics ; - la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public "Réseau ferré de France" en vue du renouveau du transport ferroviaire ; - le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Petit, - les conclusions de M. Baffray, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant la société SNCF Réseau, MeA..., représentant les sociétés Eiffage TP, MeG..., représentant la société GFC Construction, MeC..., représentant la société Costruzioni Cimolai Armando S.P.A, et de Me F...-H..., représentant la société FIP Industriale.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.