← France

14PA05061

CETATEXT000031401418 J1_L_2015_10_000001405061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/40/14/CETATEXT000031401418.xml Texte CAA de PARIS, 6ème Chambre, 26/10/2015, 14PA05061, Inédit au recueil Lebon 2015-10-26 CAA de PARIS 14PA05061 6ème Chambre excès de pouvoir C M. AUVRAY POULY Mme Valérie PETIT M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 11 mars 2014 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et a prévu qu'il sera remis aux autorités italiennes en charge de l'examen de sa demande d'asile. Par une ordonnance n° 1411473 du 12 novembre 2014, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2014, M. C...B..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 12 novembre 2014 du vice-président du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de renvoyer l'examen de sa demande devant ce tribunal, pour qu'il y soit statué de façon collégiale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'en rejetant sa demande par ordonnance au motif qu'elle était rédigée dans une autre langue que le français, le tribunal a méconnu son droit à un recours effectif, en méconnaissance de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Petit a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M. C...B..., ressortissant afghan né en 1991, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 17 décembre 2013 ; que, par un arrêté du 11 mars 2014, le préfet de police, après avoir relevé qu'en application du règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'examen de cette demande relevait des autorités italiennes et que ces dernières avaient, le 4 février 2014, accepté de reprendre M. C... B...en charge, a refusé d'admettre ce dernier au séjour et décidé qu'il serait remis aux autorités italiennes ; que M. C...B...fait appel de l'ordonnance du 12 novembre 2014 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2014 ;
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...), le vice-président du tribunal administratif de Paris (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (...) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ( ...) " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. " ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des règles générales de procédure qu'une demande présentée devant le juge administratif doit être rédigée en langue française ;
  4. Considérant que le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. C...B...sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative, au motif qu'elle n'était pas rédigée en français, après avoir invité le requérant à produire une traduction de sa demande réalisée par un traducteur assermenté ; que, ce faisant, il ne peut être regardé comme ayant opposé au requérant une règle procédurale constitutive d'une limitation déraisonnable du droit au recours, eu égard en particulier au délai dont disposait M. C...B...pour présenter ce recours et à la possibilité dont il disposait, en application des dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, de solliciter une aide juridictionnelle, ce qu'il a d'ailleurs fait le 17 avril 2014, avant de voir rejeter sa demande par le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Paris le 23 mai 2014 ; qu'ainsi, le vice-président du Tribunal administratif de Paris, en rejetant pour le motif susmentionné la demande de M. C...B..., et en ne sollicitant pas lui-même un interprète pour procéder à la traduction de sa demande, n'a pas méconnu le droit de M. B...à un recours effectif au sens de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage méconnu le droit à un recours effectif devant un tribunal énoncé à l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'enfin, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme FuchsTaugourdeau, président, - M. Niollet, président-assesseur, - Mme Petit, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 octobre
  6. Le rapporteur, V. PETITLe président, O ; FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERANDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA05061 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.