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15PA01477

CETATEXT000031401467 J1_L_2015_10_000001501477 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/40/14/CETATEXT000031401467.xml Texte CAA de PARIS, 6ème Chambre, 26/10/2015, 15PA01477, Inédit au recueil Lebon 2015-10-26 CAA de PARIS 15PA01477 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU DUBOIS Mme Valérie PETIT M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 7 mars 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Par un jugement n° 1403364/3 du 4 décembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2015, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 décembre 2014 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 7 mars 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - elle méconnait également les dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale et méconnaît, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - le préfet du Val-de-Marne a également méconnu les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que du 2° de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Petit a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que MmeB..., de nationalité thaïlandaise, née le 26 mai 1967, entrée en France le 2 juin 2005, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée ; que, par un arrêté en date du 7 mars 2014, le préfet du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme B...fait appel du jugement du 4 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il précise notamment que si l'intéressée produit une demande d'autorisation de travail pour exercer la fonction de cuisinier spécialisé dans la cuisine thaïlandaise au sein de la société " Khmer gourmet ", elle ne justifie d'aucune considération humanitaire ou exceptionnelle liée à sa situation et ne démontre pas davantage avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et qu'elle ne fait état d'aucune ancienneté dans l'emploi précité ni dans aucun autre ; que l'arrêté décrit également les éléments de sa situation familiale en précisant qu'elle est célibataire sans charge de famille en France et que ses parents et sa fratrie résident dans son pays d'origine ; qu'ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, cet arrêté est suffisamment motivé et répond ainsi aux exigences de motivation posées par la loi du 11 juillet 1979 ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir ; qu'il lui appartient d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l'étranger, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
  4. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle réside habituellement en France depuis 2005, soit près de dix ans à la date de l'arrêté en litige, où seraient désormais fixés tous ses centres d'intérêts matériels et moraux, qu'elle travaille depuis 2006 et qu'elle est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée dans un restaurant thaïlandais ; que, toutefois, et alors d'ailleurs que ce contrat n'est pas versé au dossier, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que ces circonstances ne sauraient, à elles seules, être regardées comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que Mme B...fait valoir l'ancienneté de son séjour sur le territoire français et son intégration professionnelle et sociale à travers son engagement dans le domaine associatif, sa connaissance de la langue française et le fait qu'elle dispose depuis le 25 mai 2012 d'un logement personnel ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est célibataire, sans charge de famille en France et ne justifie pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-huit ans ; que dans ces conditions, la décision de refus de séjour ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, pour les mêmes raisons, le préfet du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de MmeB... ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant, en premier lieu, que, pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français, la requérante soutient que l'illégalité du refus de titre de séjour dans lequel elle trouve son fondement la priverait de base légale ; qu'il résulte toutefois de ce qui a été dit ci-dessus que ce moyen ne peut qu'être écarté ;
  8. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 6 du présent arrêt, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Val-de-Marne, qui reprennent les moyens développés par la requérante à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de séjour, doivent être écartés ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
  9. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée : "
  10. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  11. (...)
  12. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; qu'il résulte de cet article qu'une décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le ressortissant d'un pays tiers pour quitter volontairement le territoire national, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du même article, ni être supérieur à trente jours, à moins que des circonstances propres à la situation de l'étranger ne rendent nécessaire une prolongation de ce délai, comme le prévoit le paragraphe 2 du même article ;
  13. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;
  14. Considérant que si la requérante se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France et de ses activités professionnelles, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder le délai de trente jours prévu par la décision attaquée comme étant manifestement insuffisant pour organiser son départ ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de la directive 2008/115/CE et du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - Mme Petit, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 octobre
  16. Le rapporteur, V. PETITLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERANDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA01477 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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