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15PA01702

CETATEXT000031401474 J1_L_2015_10_000001501702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/40/14/CETATEXT000031401474.xml Texte CAA de PARIS, 6ème Chambre, 26/10/2015, 15PA01702, Inédit au recueil Lebon 2015-10-26 CAA de PARIS 15PA01702 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU BOUDJELLAL Mme Valérie PETIT M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2014 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1427072/6-2 du 24 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2015, M. B..., représenté par Me Boudjellal, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 13 octobre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont étendu le litige en remettant en cause la réalité de sa résidence pour l'année 2006 alors que celle-ci n'est contestée par le préfet de police ni dans son arrêté ni dans son mémoire en défense produit en première instance ; - l'arrêté est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne précise pas les années au titre desquelles il ne justifierait pas d'une résidence habituelle en France, qu'il comporte des formules stéréotypées et révèle que le préfet de police n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation ; - le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas saisi pour avis la commission du titre de séjour, alors qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans ; - en refusant de l'admettre au séjour au motif qu'il n'établirait pas de manière suffisamment probante sa résidence en France depuis plus de dix ans, le préfet de police a commis une erreur de fait, une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - enfin, le préfet de police a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de celui-ci sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Petit, - et les observations de Me Boudjellal pour M.B....

  1. Considérant que M. A... B..., de nationalité marocaine, né en 1955, a sollicité le 29 janvier 2014 son admission au séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 13 octobre 2014, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B... fait appel du jugement du 24 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, que M. B... soutient que les premiers juges auraient méconnu les principes d'indépendance et d'impartialité et entaché leur jugement d'irrégularité en soulevant d'office un moyen sans le communiquer préalablement aux parties ; que s'il ressort des écritures de première instance que le préfet de police a relevé que M. B... ne justifiait pas d'une présence continue en France depuis dix années, en particulier pour les années 2004 et 2005, il n'a pas, en tout état de cause, pris expressément parti sur le caractère habituel ou non de la présence du requérant pendant les autres années concernées ; qu'en vérifiant, afin de répondre aux moyens soulevés par le requérant, si M. B...justifiait d'une présence habituelle en France depuis au moins dix ans, notamment pendant l'année 2006, les premiers juges n'ont pas méconnu leur office et n'on pas entaché leur jugement d'irrégularité ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'au regard de l'obligation de motiver les refus d'autorisation, imposée par les articles 1er et 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979, le préfet doit, s'il estime devoir rejeter une demande de carte de séjour temporaire présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire connaître les motifs pour lesquels cette demande est rejetée, en indiquant les faits de l'espèce qu'il retient ou écarte ; qu'en l'espèce, il ressort des termes de la décision litigeuse que le préfet de police, qui a visé les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 511-1, a indiqué que M. B... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'était pas en mesure d'attester de façon probante une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans, que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires et qu'il ne justifie pas de motifs exceptionnels, qu'il était célibataire et sans charge de famille en France, qu'enfin, l'intéressé n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible ; que l'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui le fondent et doit être regardé comme suffisamment motivé, alors même que ne sont pas mentionnées les années au titre desquelles la preuve du caractère habituel n'a pas été regardée par le préfet de police comme apportée ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B... avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 . L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. [...] " ;
  6. Considérant que M. B... soutient qu'il est entré en France en 2001 et qu'il y séjourne habituellement depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige ; que, toutefois, les pièces produites au titre, notamment, des années 2004 et 2005, constituées de deux factures datées du 25 février 2004 et 16 juillet 2004 ainsi qu'une troisième datée du 26 mai 2005 mais non nominative, de documents médicaux datés d'octobre 2004, d'attestations d'aide médicale d'Etat pour ces années ainsi qu'un duplicata, édicté le 4 mars 2005, d'avis d'imposition mentionnant une absence de revenus, enfin d'un courrier de renouvellement de contrat d'assistance internationale et d'une attestation de dépôt d'un demande d'aide médicale d'Etat pour l'année 2006, ne sont pas suffisamment nombreuses et probantes pour établir le caractère habituel de sa présence sur le territoire français au cours de ces années ; qu'ainsi, M. B... ne justifie pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige ; que, dès lors, le préfet de police n'était pas tenu de saisir préalablement la commission du titre de séjour ;
  7. Considérant, en cinquième lieu, que compte tenu de ce qui a été dit au point 6 ci-dessus, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que M.B..., célibataire et sans charge de famille, ne justifiait pas de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour ;
  8. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - Mme Petit, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 octobre
  10. Le rapporteur, V. PETIT Le président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 15PA01702 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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