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15PA01705

CETATEXT000031401478 J1_L_2015_10_000001501705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/40/14/CETATEXT000031401478.xml Texte CAA de PARIS, 6ème Chambre, 26/10/2015, 15PA01705, Inédit au recueil Lebon 2015-10-26 CAA de PARIS 15PA01705 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU BOUDJELLAL Mme Valérie PETIT M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°1426928/3-3 du 24 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 avril 2015, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 24 mars 2015 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'arrêté en litige portait une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale et qu'il méconnaissait en conséquence les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - M. A...n'a présenté sa demande de titre de séjour que sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne démontre pas, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, résider habituellement en France depuis 2003, ni vivre en concubinage avec une compatriote, d'ailleurs encore mariée, depuis son arrivée en France ; - les autres moyens soulevés par M. A...en première instance ne sont pas fondés. Un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2015, a été présenté pour M.A..., représenté par MeC..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Petit, - et les observations de Me C...représentant M.A....

  1. Considérant que M.A..., de nationalité philippine, né le 21 janvier 1958, a sollicité du préfet de police la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 10 octobre 2014, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que par un jugement du 24 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté au motif qu'il avait porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'article 2 du dispositif de ce jugement a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A...un titre de séjour ; que le préfet de police fait appel de ce jugement ;
  2. Considérant que le préfet n'est pas tenu d'examiner si l'étranger est susceptible de bénéficier d'un titre de séjour sur un fondement autre que celui qui a été invoqué par celui-ci à l'appui de sa demande ; que M. A...n'a pas présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour annuler la totalité de l'arrêté en litige, le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance, par le préfet de police, de ces dispositions ;
  3. Considérant toutefois qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance et en appel par M.A... ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  5. /L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; que M. A...a produit en première instance de nombreuses pièces, notamment des pièces médicales, des factures d'électricité et des contrats d'assurance habitation, qui établissent sa résidence habituelle en France depuis 2004 ; qu'il est constant que le préfet de police n'a pas saisi pour avis la commission du titre de séjour ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M.A..., est fondé à soutenir que l'arrêté du 10 octobre 2014 est pour ce motif entaché d'illégalité :
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté du 10 octobre 2014 ; que le présent arrêt implique seulement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police réexamine la demande de titre de séjour de M.A... ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte ; qu'ainsi, l'article 2 du jugement attaqué doit être annulé ; qu'enfin, y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...de la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement n°1426928/3-3 du 24 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris a en tant qu'il a annulé l'arrêté du 10 octobre 2014 sont rejetées. Article 2 : L'article 2 du jugement n°1426928/3-3 du Tribunal administratif de Paris du 24 mars 2015 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A... dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5: Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - Mme Petit, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 octobre
  7. Le rapporteur, V. PETITLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA01705 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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