CETATEXT000031401497 J1_L_2015_10_000001502563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/40/14/CETATEXT000031401497.xml Texte CAA de PARIS, 6ème Chambre, 26/10/2015, 15PA02563, Inédit au recueil Lebon 2015-10-26 CAA de PARIS 15PA02563 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU MARIANI Mme Valérie PETIT M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 août 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1432056/5-1 du 28 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 juin 2015, M.D..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 mai 2015 ; 2°) d''annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 11 août 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de réexaminer sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'auteur du refus de titre de séjour était incompétent ; - il n'est pas établi que le signataire de l'avis médical du 14 avril 2014 était compétent pour ce faire ; - le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le requérant souffre en effet de deux pathologies graves qui ne peuvent être soignées de manière appropriée au Sénégal ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Petit a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.D..., né le 31 décembre 1942, de nationalité sénégalaise, a sollicité du préfet de police le renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait en qualité d'étranger malade, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 11 août 2014, le préfet de police a refusé de renouveler ce titre de séjour ; que par un jugement du 28 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. D...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que le requérant fait appel de ce jugement ;
- Considérant, en premier lieu, que M. A...B..., signataire de l'arrêté du 11 août 2014, disposait d'une délégation de signature du préfet de police en date du 10 juin 2014, régulièrement publiée le 20 juin 2014 au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision du 10 juin 2014 aurait été abrogée à la date de l'arrêté en litige ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit dès lors être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;
- Considérant que par un avis du 14 avril 2014, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé que si l'état de santé de M. D...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- Considérant, d'une part, que cet avis a été signé par le docteur Dufour, lequel a été nommé chef du service médical de la préfecture de police par arrêté du préfet de police du 24 octobre 2003 ; que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis doit dès lors être écarté ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...est soigné, d'une part, pour une hypertension artérielle nécessitant un traitement médicamenteux et, d'autre part, pour une apnée du sommeil nécessitant un traitement par ventilation pendant la nuit, à l'aide d'un appareillage spécifique à domicile ; que si les certificats médicaux produits par le requérant font état de difficultés de maintenance ainsi que sur les difficultés techniques, liées notamment à l'instabilité de l'alimentation électrique, rencontrées par les patients souhaitant utiliser des appareillages dans les pays en voie de développement, ils ne permettent pas d'établir qu'un appareillage approprié à l'état de santé de M. D...ne serait pas disponible au Sénégal ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un traitement médicamenteux approprié à l'hypertension artérielle, n'y serait pas disponible, au moins sous forme d'équivalent au traitement prescrit au requérant ; que, dans ces conditions, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme méconnaissant les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. D...soutient qu'il a des attaches sur le territoire français, notamment deux filles nées en 1974 et 1979, dont l'une est de nationalité française et l'autre titulaire d'un titre de séjour ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est sans charge de famille sur le territoire français, n'est pas démuni d'attaches familiales à l'étranger où résident notamment son épouse ainsi que plusieurs de ses autres enfants ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. E...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - Mme Petit, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 octobre
- Le rapporteur, V. PETITLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA02563 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.