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14LY02479

CETATEXT000031401505 J2_L_2015_09_000001402479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/40/15/CETATEXT000031401505.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 24/09/2015, 14LY02479, Inédit au recueil Lebon 2015-09-24 CAA de LYON 14LY02479 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FAESSEL GRAS Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...a demandé, le 27 avril 2013, au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand : - de déclarer la commune de Molinet responsable de la chute dont elle a été victime le 22 mai 2010 en sa qualité d'usager de la salle des fêtes communale ; - d'ordonner une expertise médicale pour décrire les dommages qu'elle a subis suite à cette chute et pour chiffrer chaque poste de préjudice ; - de condamner la commune de Molinet à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 2 500 euros à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables de son préjudice ; - de mettre à la charge de la commune de Molinet une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Les caisses primaires d'assurance maladie de la Saône-et-Loire et de la Côte-d'Or ont demandé à ce qu'il leur soit donné acte de leurs réserves et du fait qu'elles chiffreront leurs créances dès réception du rapport de l'expertise sollicitée par MmeC... ; Par un jugement n° 1300689 du 3 juin 2014, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les demandes de Mme C...et les conclusions des caisses primaires d'assurance maladie de la Saône-et-Loire et de la Côte-d'Or. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er août 2014, Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300689 du 3 juin 2014 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 2°) de déclarer la commune de Molinet responsable de la chute dont elle a été victime le 22 mai 2010 en sa qualité d'usager de la salle des fêtes communale ; 3°) d'ordonner une expertise médicale pour décrire ses blessures suite à cette chute et pour chiffrer chaque poste de préjudice ; 4°) de condamner la commune de Molinet à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 2 500 euros à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables de son préjudice ; 5°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en se rendant sur la piste de danse de la salle des fêtes, elle a chuté en raison du caractère anormalement glissant du sol ; que cet accident a eu lieu dans la salle des fêtes et non sur la piste de danse comme indiqué à tort par les premiers juges ; que les attestations produites établissent que le sol traité par un revêtement dangereux était extrêmement glissant et faisait tomber les usagers de cette salle des fêtes ; qu'elle a établi le lien de causalité entre sa chute et l'état du sol et que par suite la responsabilité de la commune de Molinet se trouve engagée pour défaut d'entretien normal d'un ouvrage public ; - un expert devra être désigné par la cour pour décrire les séquelles subies et évaluer son préjudice compte tenu du barème Dintilhac ; que dans l'attente de ce rapport, la commune devra lui verser une somme provisionnelle de 2 500 euros. Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2014, la commune de Molinet conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande en première instance était irrecevable faute pour la requérante de justifier s'être acquittée de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; - elle a loué la salle le 22 mai 2010 à un particulier ; le parquet en chêne en pose collée qui est poncé et vitrifié est entretenu depuis de nombreuses années par le même agent et selon les mêmes méthodes ; aucun accident comme celui invoqué par Mme C...n'a jamais été recensé alors que cette salle est régulièrement utilisée pour des bals et des thés dansants ; aucun défaut d'entretien normal ne saurait lui être reproché ; les attestations sur la glissance du parquet ne sauraient être suffisantes à démontrer un tel défaut d'entretien normal en l'absence de tout élément sur le déroulement de la soirée dansante ; il n'est pas établi que Mme C...n'ait pas commis quelques imprudences ; qu'il appartient à l'usager d'avoir un comportement adapté à la nature et à la caractéristique de l'ouvrage public ; le loueur de l'ouvrage public doit assumer l'entière responsabilité des incidents ou dégradations pouvant se produire lors de la période de location ; la requérante a mis quatre mois après sa chute pour se manifester auprès de ses services ; l'attestation du centre hospitalier de Paray-le-Monial n'indique pas l'origine de la chute ; - le lien de causalité entre le préjudice et le prétendu défaut d'entretien normal de l'ouvrage public n'est pas démontré ; - l'expertise n'a aucune utilité. Par ordonnance du 27 novembre 2014, la clôture d'instruction a été fixée au 26 décembre

  1. Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2014, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or, elle demande à la Cour : - d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté la demande de Mme C...et ses conclusions ; - de condamner la commune de Molinet à la rembourser des sommes versées à Mme C... au titre des prestations de dépenses de santé actuelles et des pertes de gains professionnels à hauteur de 42 272,49 euros ; - de mettre à la charge de la commune de Molinet l'indemnité forfaitaire de gestion en application de l'article L. 3761-1 du code de la sécurité sociale à hauteur de 1 028 euros et une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que ; - les attestations produites par Mme C...confirment le caractère anormalement glissant du sol de la salle communale ; - le lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage est bien apporté ; - la commune n'a pas procédé à l'entretien normal de l'ouvrage ; - les prestations servies à Mme C...s'élèvent au titre des dépenses de santé actuelles à 2 894,97 euros et au titre de pertes des gains professionnelles actuelles à 39 377,52 euros et que la commune de Molinet doit être condamnée à lui verser la somme de 42 272,49 euros ; - la commune de Molinet par voie de conséquence doit aussi lui verser la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par ordonnance du 28 janvier 2015, la clôture d'instruction a été reportée au 22 février
  2. Par un mémoire, enregistré le 16 février 2015, la commune de Molinet conclut à l'irrecevabilité des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or, modifie ses conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en demandant une condamnation solidaire de Mme C...et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or à lui verser la somme de 1 500 euros et maintient le surplus de ses conclusions par les mêmes moyens. Elle ajoute que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or sont irrecevables en raison de l'absence de demande indemnitaire préalable, la caisse s'étant bornée en première instance à indiquer que ses prétentions seront chiffrées à l'issue des opérations d'expertise et en raison de l'absence d'une tentative de règlement amiable, prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, avant tout recours ; que de plus, la caisse primaire ne peut pas présenter des conclusions pour solliciter à la fois l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et une indemnité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que ces deux dispositions ont le même objet. Par ordonnance du 19 février 2015, la clôture d'instruction a été reportée au 10 mars
  3. Par mémoire du 22 juin 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or modifie le montant demandé au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion en le rehaussant à 1 037 euros et maintient ses autres conclusions par les mêmes moyens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Martins Da Silva, avocat de la commune de Molinet.
  4. Considérant que, le 22 mai 2010, MmeC..., qui participait à une soirée privée dans la salle des fêtes de la commune de Molinet, a été victime d'une chute sur le sol , alors qu'elle rejoignait la piste de danse ; qu'elle a présenté une fracture de la tête radiale du coude gauche diagnostiquée au centre hospitalier de Paray-le-Monial le 23 mai 2010 ; que cette fracture a nécessité une opération chirurgicale le 7 juillet 2010 ; que des raideurs douloureuses rebelles de son coude gauche, et attribuées à une algodystrophie, ont ensuite été constatées ; que Mme C... a été placée en arrêt de travail du 23 mai 2010 au 31 août 2012 du fait de cette fracture et des séquelles liées à celle-ci ; que Mme C...fait appel du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 3 juin 2014 ayant rejeté l'ensemble de ses conclusions tendant à la mise en cause de la responsabilité de la commune de Molinet, à son indemnisation provisionnelle par ladite commune à hauteur de 2 500 euros et à l'organisation d'une expertise aux fins d'évaluer l'étendue de ses préjudices liés à une sa chute ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte-d'Or demande dans ses dernières écritures à la cour de condamner la commune de Molinet à lui rembourser les montants exposés pour le compte de son assurée, qui se chiffrent à la somme de 42 272,49 euros, et à lui payer la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Sur les conclusions de MmeC... : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance ;
  5. Considérant qu'il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve, soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
  6. Considérant qu'en appel, la requérante indique ne pas avoir glissé sur la piste de danse mais sur le parquet conduisant à la piste de danse et impute sa chute à la " glissance du sol " et notamment du parquet ; qu'elle produit plusieurs attestations de participants à cette fête supposées confirmer le caractère glissant du sol de la salle des fêtes, ou au moins de son seul parquet ; qu'il résulte de l'instruction que l'entretien de la salle des fêtes de Molinet, qui est assuré par le même agent des services communaux depuis plusieurs années, a lieu chaque semaine avant ou après une manifestation, par un cirage du parquet le lundi, un lustrage de celui-ci le mardi et un lavage du carrelage entourant ce parquet en début de chaque semaine ; que rien ne permet d'établir qu'un traitement inapproprié du carrelage et du parquet aurait été réalisé par les services communaux dans les jours précédant le 22 mai 2010, date de la chute de Mme C...; que si l'une des attestations produites par la requérante précise que d'autres personnes ont chutées le même jour dans cette même salle en raison de l'état du sol, cette allégation n'est toutefois corroborée par aucune pièce du dossier ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune a été informée d'autres incidents de la même nature que celui dont Mme C...a été victime, que ce soit le 22 mai 2010 ou à une autre date ; qu'ainsi, eu égard aux circonstances dans lesquelles est survenu l'accident de Mme C..., celui-ci ne peut être regardé comme imputable à un défaut d'entretien du carrelage et du plancher de la salle des fêtes par la commune de Molinet ;
  7. Considérant que Mme C...n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté, d'une part, sa demande tendant à la reconnaissance de la responsabilité de la commune et, d'autre part, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'expertise et de versement d'une provision ; Sur les conclusions présentées par la CPAM de la Côte-d'Or :
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et en tout état de cause, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, qu'en absence de responsabilité de la commune de Molinet, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or tendant à la condamnation de la commune de Molinet au remboursement des frais engagés en suite de l'accident dont Mme C...a été victime, et au paiement de la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Molinet, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la requérante et la CPAM de la Côte-d'Or demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Molinet sur le même fondement ; DECIDE : Article 1er : La requête de MmeC..., les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or et les conclusions présentées par la commune de Molinet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or et à la commune de Molinet. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 septembre
  10. Le rapporteur, C. Cottier Le président, X. Faessel La greffière, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, La greffière, '' '' '' '' 6 N° 14LY02479 bb 67-03-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.

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