CETATEXT000031401509 J2_L_2015_09_000001402929 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/40/15/CETATEXT000031401509.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 24/09/2015, 14LY02929, Inédit au recueil Lebon 2015-09-24 CAA de LYON 14LY02929 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FAESSEL DPV AVOCATS M. Xavier FAESSEL Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...F...du Verdier et Mme C...F...du Verdier, d'une part, agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leurs trois enfants mineurs, I..., G...et A...F...du Verdier et , d'autre part, M. E...F...du Verdier et Mme H... F...du Verdier ont demandé au Tribunal administratif de Lyon la condamnation du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Rhône à leur verser une somme de 176 610,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2011 en réparation des préjudices résultant des fautes commises lors d'interventions pour l'extinction de l'incendie de leur maison d'habitation sise à La Mulatière, les 9 et 10 décembre
- Par un jugement n° 1201123 du 2 juillet 2014, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2014, les consorts F...du Verdier demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201123 du 2 juillet 2014 du Tribunal administratif de Lyon ; 2°) de condamner le SDIS du Rhône à leur verser une somme de 176 473,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2011 ; 3°) de mettre à la charge du SDIS du Rhône les dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 5 785,17 euros et une somme de 25 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - une faute simple suffit à engager la responsabilité du SDIS ; - le SDIS avait l'obligation de mettre en place un piquet de surveillance après l'extinction du premier incendie ; - en omettant de mettre en place un tel piquet de surveillance, le SDIS a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, nonobstant les précautions prises lors de l'extinction du premier incendie et le temps qui y a été consacré ; - le préjudice résultant du second incendie, né du fait d'une reprise de feu du premier incendie, trouve son origine dans cette faute du SDIS ; - le préjudice matériel, constitué de la différence entre le coût de remise en état final et le coût de remise en état à l'issue du premier incendie, doit être évalué à 148 473,78 euros ; - le préjudice moral doit être évalué à 4 000 euros pour chacun des appelants. Une mise en demeure a été adressée le 21 novembre 2014 au SDIS du Rhône, en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative. Par ordonnance du 19 janvier 2015, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 13 février 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 février 2015, le service d'incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la réduction de l'indemnité demandée et à la mise à la charge des consorts F...du Verdier des dépens et d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - si l'expert estime qu'il y a eu négligence à la suite du premier sinistre, aucune faute n'a été commise ; les moyens mis en oeuvre étaient adaptés ; - il n'existe pas de lien de causalité entre une éventuelle faute et le dommage ; - les sommes demandées sont excessives ; Par ordonnance du 17 février 2015, la date de clôture de l'instruction a été reportée au 27 mars
- Par un mémoire enregistré le 27 mars 2015, les consorts F...du Verdier concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Faessel, président ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Debuchy, avocat des consorts F...du Verdier et de Me Phelip, avocat du SDMIS ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 septembre 2015, présentée pour les consorts F...du Verdier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 septembre 2015, présentée pour le service d'incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon ;
- Considérant que, le 9 décembre 2009 à 18 heures, les sapeurs-pompiers dépendant du service départemental d'incendie et de secours du Rhône, devenu le service d'incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon, ont été sollicités pour l'extinction d'un incendie dans la maison d'habitation de M. et Mme F...du Verdier, à La Mulatière (Rhône) ; que les services de secours sont intervenus sans délai ; qu'ils ont quitté les lieux à 21 heures 30 ; que le lendemain, à 4 heures 15 du matin, un passant a constaté que des flammes jaillissaient du toit et a à nouveau alerté les secours ; que cette reprise de l'incendie a provoqué des dégâts supplémentaires ; que M. et Mme F... du Verdier, agissant en leur nom personnel ainsi qu'au nom de leurs cinq enfants, font valoir que ces dommages supplémentaires ont pour origine une négligence du service d'incendie, ayant consisté à ne pas avoir pris de mesure particulières de surveillance des lieux afin de prévenir la reprise du feu après la première intervention des pompiers ; qu'ils font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de cet établissement à leur verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables de cette faute ; Sur la fin de non recevoir opposée à la requête par le service d'incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon :
- Considérant que la requête susvisée des consorts F...du Verdier, laquelle ne constitue pas la reproduction littérale et exclusive de leurs écritures devant le tribunal administratif, satisfait à l'exigence de motivation qu'imposent les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicables en appel en vertu de l'article R. 811-13 du même code ;
- Considérant que si les intéressés concluent à l'annulation du jugement attaqué sans invoquer de moyen touchant à sa régularité, cette circonstance reste sans incidence sur la recevabilité de leur requête ;
- Considérant ainsi que les fins de non-recevoir opposées par le service d'incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon ne peuvent être accueillies; Sur la responsabilité :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au plus fort du premier incendie, lequel était resté circonscrit à la chambre du premier étage dans laquelle il avait pris naissance, des flammes sortaient de la fenêtre et commençaient à atteindre le toit ; que l'intervention de 3 camions et 14 sapeurs-pompiers a permis d'éteindre le feu en 45 minutes ; que les opérations de vérification qui ont suivi, durant 2 heures 30, ont consisté à arracher le plafond et l'isolation du deuxième étage, à dégarnir la toiture et à effectuer une visite complète du bâtiment avec une caméra thermique et un thermomètre laser ; que les sapeurs-pompiers n'ont toutefois pas pu vérifier l'ensemble des parties du bâtiment qui avaient été parcourues par les flammes, en raison d'un risque d'effondrement ;
- Considérant que l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif estime que, compte tenu des caractéristiques de la construction, laquelle comportait notamment des poutres très imbriquées les unes dans les autres et utilisait de laine de roche comme matériau d'isolation, l'emploi d'une caméra thermique et d'un thermomètre laser n'étaient pas suffisants pour détecter la présence d'éventuels points chauds ; que cet expert, qui exclut que le second incendie ait une origine criminelle, ajoute que " l'absence de piquet de ronde pour surveiller l'absence de reprise du feu explique à elle seule le second sinistre ainsi que les diverses reprises constatées par la suite " ;
- Considérant que dans ces conditions, et alors en outre qu'ils avaient été avisés par M. F... du Verdier des risques liés aux caractéristiques de la construction, les agents du service d'incendie et de secours ont commis une faute en négligeant de mettre en place un dispositif de surveillance à l'issue des opérations de vérification qui ont suivi le premier incendie ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme responsable des conséquences dommageables correspondant à la reprise du feu, laquelle résulte d'une cause différente de l'incendie initial ; Sur le préjudice :
- Considérant que l'expert a évalué le dommage, y compris les honoraires d'architecte, à une somme totale brute de 1 146 114,78 euros, dont 230 198,98 euros, soit 20 %, sont liés au premier incendie et, après application d'un coefficient de vétusté, à un montant de 797 881,16 euros, dont 69 722,27 euros liés au premier incendie ; que toutefois, compte tenu de l'usage d'habitation principale que les consorts F...du Verdier font de leur bien, il n'y a lieu d'appliquer le coefficient de vétusté qu'à la seule valeur des biens mobiliers, et non au coût de la reconstruction de l'immeuble ; que, dès lors, le dommage total doit être évalué à 1 094 239,16 euros ; qu'en conséquence, la part du dommage imputable au second incendie doit être évaluée à 875 391,33 euros ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les requérants ont perçu de leur assureur une somme de 1 047 347,38 euros, dont il doit être considéré, en l'absence de tout autre élément, que 80 % de cette somme, soit 837 877 euros, réparent les conséquences du second incendie ; que, dès lors, le préjudice matériel non indemnisé subi par les consorts F...du Verdier doit être retenu à 37 514,33 euros ;
- Considérant qu'il sera fait une juste évaluation des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence et du préjudice moral des consorts F...du Verdier en le fixant, pour chacun, à 1 000 euros ;
- Considérant que les consorts F...du Verdier ont droit aux intérêts au taux légal des sommes qui leurs sont dues à compter du 14 octobre 2011, date à laquelle leur réclamation du 6 octobre 2011 est parvenue au service d'incendie et de secours ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts F...du Verdier sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; Sur les dépens :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les frais et honoraires de l'expertise prescrite par le juge des référés du tribunal administratif, liquidés et taxés à la somme de 5 785,17 euros, doivent être mis à la charge du service d'incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du service d'incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon le paiement aux consorts F...du Verdier d'une somme totale de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés à l'occasion du litige ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que ledit service, partie perdante dans la présente instance, bénéficie d'une somme à ce titre ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 2 juillet 2014 est annulé. Article 2 : Le service d'incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon est condamné à payer à M. et Mme D... F...du Verdier la somme de 37 514,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre
- Article 3 : Le service d'incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon est condamné à payer à M. et Mme D... F...du Verdier, en leur nom personnel et au nom de leurs trois enfants mineurs, I..., G...etA..., la somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre
- Article 4 : Le service d'incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon est condamné à payer à M. E...F...du Verdier la somme de 1 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre
- Article 5 : Le service d'incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon est condamné à payer à Mlle H... F...du Verdier la somme de 1 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre
- Article 6 : Les dépens, liquidés et taxés à la somme de 5 785,17 euros, sont mis à la charge du service d'incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon. Article 7 : Le service d'incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon versera aux consorts F...du Verdier la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 8 : Le surplus des conclusions des consorts F...du Verdier est rejeté. Article 9 : Les conclusions du service d'incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 10: Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... F...du Verdier, à M. E... F... du Verdier, à Mme H...F...du Verdier et au service d'incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 septembre
- Le président-rapporteur, X. Faessel Le président-assesseur, Ph. Seillet Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, Le greffier, '' '' '' '' N° 14LY02929 3 mv 60-02-06-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services publics communaux. Service public de lutte contre l'incendie.