CETATEXT000031401519 J2_L_2015_09_000001403875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/40/15/CETATEXT000031401519.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 24/09/2015, 14LY03875, Inédit au recueil Lebon 2015-09-24 CAA de LYON 14LY03875 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL SABATIER M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme BarjamiBarjamiépouse A...a demandé au Tribunal administratif de Lyon : - d'une part, d'annuler les décisions du 4 juillet 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; - d'autre part, d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation. Par un jugement n° 1405432 du 22 octobre 2014, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2014 présentée pour Mme BarjamiBarjamiépouseA..., domiciliée..., il est demandé à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1405432 du Tribunal administratif de Lyon du 22 octobre 2014 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" ou de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle souffre d'un stress post-traumatique et d'un syndrome anxio-dépressif qui nécessite, sous peine de conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement qui n'est pas disponible au Kosovo ; le préfet, à qui appartient la charge de produire des éléments de nature à contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, ne s'est fondé que sur des éléments anciens ou généraux, et sans prendre en compte la circonstance que son traumatisme est né dans son pays d'origine ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle réside en France avec son époux et ses trois enfants, que son époux bénéficie d'un contrat à durée indéterminée, qu'un de ses enfants né en France a vocation à devenir français et que deux de ses enfants sont scolarisés depuis trois ans en école maternelle et élémentaire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 20 août 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu le mémoire, enregistré le 28 août 2015, présenté pour Mme A..., qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens. Elle soutient, en outre, que la décision de refus de titre est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe de l'examen loyal de la demande de titre de séjour, dès lors qu'il appartenait au préfet, qui n'a pas suivi l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, lequel ne s'était pas prononcé sur la possibilité pour Mme A... de voyager sans risque vers son pays d'origine, de solliciter ledit médecin afin qu'il complète son avis sur ce point, ce qu'il n'a pas fait. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2015, du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2015 le rapport de M. Seillet, président-assesseur.
- Considérant que Mme BarjamiA..., ressortissante du Kosovo née le 1er novembre 1982, entrée en France le 21 septembre 2010 selon ses déclarations, en compagnie de son époux, M. B...A..., également originaire du Kosovo, et leurs deux enfants mineurs, a sollicité le bénéfice de l'asile, qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mars 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 septembre 2011 ; que Mme A..., à la suite de la demande de titre de séjour qu'elle avait présentée le 17 novembre 2011, en qualité d'étranger malade, a bénéficié, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une carte de séjour temporaire valable du 19 décembre 2011 au 18 décembre 2012, renouvelée jusqu'au 18 décembre 2013 ; qu'elle en a sollicité le renouvellement par une demande du 4 décembre 2013 ; que par un arrêté du 4 juillet 2014, le préfet du Rhône, après un avis du médecin de l'agence régionale de santé du 3 avril 2014, a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration de ce délai ; que Mme A... fait appel du jugement du 22 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions préfectorales ; Sur la légalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...). " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, au vu du rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier " et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;
- Considérant, en premier lieu, que ces dispositions ont pour objet de permettre au préfet, auquel il incombe de prendre en considération les modalités d'exécution d'une éventuelle mesure d'éloignement dès le stade de l'examen de la demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions rappelées ci-dessus du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de disposer d'une information complète sur l'état de santé d'un étranger malade, y compris sur sa capacité à voyager sans risque à destination de son pays d'origine ; que l'absence de l'indication prévue à l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 quant à la possibilité pour un étranger malade de voyager sans risque vers son pays d'origine ne met pas l'autorité préfectorale à même de se prononcer de manière éclairée sur la situation de cet étranger ; que, par suite, sauf s'il ressort des autres éléments du dossier que l'état de santé de l'étranger malade ne suscite pas d'interrogation sur sa capacité à supporter le voyage vers son pays d'origine, l'omission de l'indication en cause entache d'irrégularité la procédure suivie et partant affecte la légalité de l'arrêté pris à sa suite ;
- Considérant que, dans son avis du 3 avril 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué que l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, d'une part, en application des termes mêmes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 précité, ledit médecin n'était pas tenu, à peine d'irrégularité de son avis, d'indiquer si l'état de santé de l'intéressée lui permettait de voyager sans risque ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme A... suscite des interrogations sur sa capacité à supporter un voyage à destination de son pays d'origine ; que, dès lors, le préfet du Rhône, auquel aucune disposition n'imposait de solliciter à nouveau le médecin de l'agence régionale de santé afin qu'il complète son avis sur ce point, n'a pas entaché d'irrégularité la décision en litige ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, si le préfet n'est pas lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, il lui appartient néanmoins, lorsque ce médecin a estimé que l'état de santé de l'étranger nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans le pays dont il est originaire, de justifier des éléments, relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre, qui l'ont conduit à considérer, nonobstant l'avis médical émis par ledit médecin de l'agence régionale de santé, que le demandeur ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé ;
- Considérant que si le médecin de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes, saisi par le préfet du Rhône, a estimé, dans un avis du 3 avril 2014, que le traitement approprié à l'état de santé de Mme A..., dont il a jugé qu'il nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, n'était pas disponible dans son pays d'origine, ledit préfet a toutefois estimé que l'intéressée pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Kosovo et a produit la liste des médicaments disponibles dans ce pays, des rapports du 22 août 2010 et du 6 mai 2011 et un télégramme diplomatique du 18 mars 2013 transmis par l'ambassade de France au Kosovo aux termes desquels les institutions de santé kosovares sont à même de traiter la majorité des pathologies courantes, dont les pathologies psychiatriques, et les ressortissants kosovares à même de trouver au Kosovo un traitement adapté à leur état de santé, et notamment des médicaments antidépresseurs, antipsychotiques, anxiolytiques et des stabilisateurs ; que de tels éléments, alors même que certains de ces documents avaient déjà été rédigés lorsque lui avaient été délivré le titre de séjour dont le renouvellement a été refusé par la décision en litige, tendent à établir que ce pays dispose d'une offre de soins publique et privée couvrant de nombreuses pathologies et que des traitements et médicaments variés y sont dispensés et distribués ; que Mme A..., qui ne produit aucune pièce relative à l'absence de disponibilité au Kosovo des soins que nécessite son état de santé, n'établit pas être atteinte d'une pathologie autre que celles pour lesquelles les documents produits par le préfet établissent qu'une offre de soins existe au Kosovo ou suivre un traitement autre que ceux disponibles dans ce pays ; que, dans ces conditions, et compte tenu des éléments respectivement apportés par les deux parties, l'absence d'un traitement approprié au Kosovo ne ressort pas des pièces du dossier ; que par ailleurs Mme A... n'établit pas, notamment par des documents probants, la réalité des événements dont elle prétend avoir été victime dans ce pays, et dont au demeurant elle ne précise pas la nature ni, par suite, le lien dont elle se prévaut avec sa pathologie, alors pourtant qu'ainsi qu'il a été dit, la demande d'asile qu'elle avait présentée a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ; que dès lors, le préfet du Rhône, en refusant à Mme A... la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit que Mme A... ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire sur le fondement desdites dispositions ; que le préfet du Rhône n'était, dès lors, pas tenu de soumettre le cas de Mme A... à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
- Considérant, en dernier lieu, que les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ; que ladite décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ; Sur la légalité de la décision préfectorale portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être exposé, le préfet du Rhône a, le 4 juillet 2014, refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme A... ; qu'ainsi, à la date de la décision litigieuse, l'intéressée relevait du cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit que Mme A... ne peut exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
- Considérant que, comme il a été dit, il ressort des pièces du dossier qu'il existe pour Mme A... un traitement approprié dans son pays ; que, dès lors, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il convient d'écarter, pour les mêmes motifs que ceux précédemment indiqués dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, et tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit que Mme A... ne peut exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant que si Mme A... soutient qu'elle court des risques dans son pays d'origine, l'intéressée, dont au demeurant la demande d'asile a été rejetée, ainsi qu'il a été dit, ne démontre pas, par des documents probants, et en particulier par la production d'un certificat médical qui se borne sur ce point à reprendre ses propres déclarations, la réalité des persécutions, dont au demeurant elle n'indique pas la nature, qu'elle aurait subies dans son pays d'origine et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait y trouver un suivi médical adapté à son état de santé ; que, dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'en désignant le Kosovo comme pays à destination duquel elle serait reconduite, le préfet du Rhône a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme BarjamiBAJRAMIépouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 septembre
- Le rapporteur, Ph. SeilletLe président, X. Faessel Le greffier, M. BAJRAMI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, Le greffier, '' '' '' '' 1 2 N° 14LY03875 mv 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.