CETATEXT000031401525 J2_L_2015_09_000001403967 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/40/15/CETATEXT000031401525.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 24/09/2015, 14LY03967, Inédit au recueil Lebon 2015-09-24 CAA de LYON 14LY03967 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL SABATIER Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé le 24 juillet 2014 au Tribunal administratif de Lyon : - d'annuler les décisions en date du 8 juillet 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; - d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée ou familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Par un jugement n°1405480 du 19 novembre 2014, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par requête enregistrée le 22 décembre 2014, M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 novembre 2014 du Tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler lesdites décisions du préfet du Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée ou familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de la circulaire ministérielle dite Valls du 28 novembre 2012, qui était applicable dès lors qu'il remplissait les conditions prévues par cette circulaire et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie d'une résidence habituelle en France supérieure à 5 années, d'une ancienneté de travail d'au moins 8 mois consécutifs ou non, sur les 24 derniers mois ou de 30 mois consécutifs ou non sur les cinq dernières années, qu'il justifie d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche et de sa réelle volonté d'intégration par le travail; le préfet n'a pas correctement apprécié sa situation et les possibilités de régularisation dès lors qu'il a travaillé et peut travailler ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est dépourvue de base légale, compte tenu de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est dépourvue de base légale, compte tenu de l'illégalité du refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire ; Par mémoire enregistré le 5 août 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il s'en rapporte à ses écritures de première instance. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Cottier, premier conseiller.
- Considérant que M.C..., né le 19 septembre 1979, de nationalité marocaine, déclare être entré en France le 18 septembre 2004 ; qu'il a, le 1er mars 2013, demandé au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour en se prévalant de sa durée de séjour en France et d'une promesse d'embauche en qualité de maçon au sein de la société SARL Delgado Construction sise à Vénissieux ; que par décisions en date du 8 juillet 2014 le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. C...a saisi le Tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à l'annulation desdites décisions préfectorales du 8 juillet 2014 ; qu'il fait appel du jugement du 19 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent "sous réserve des conventions internationales" ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : "Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" (...)" ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;
- Considérant que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour à raison d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir une telle autorisation ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'instituent pas une catégorie de titres de séjour distincte, à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national en qualité de salarié, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, par suite, le moyen invoqué par le requérant tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le bénéfice des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de salarié, doit être écarté ;
- Considérant que M. C...fait valoir qu'il est entré en France le 18 septembre 2004 et qu'il a résidé en 2004 et depuis 2007 ; qu'il indique avoir travaillé en qualité d'aide-maçon au sein de la société AMJ Construction du 20 décembre 2010 au 18 mars 2011 puis du 1er juillet 2012 au 28 février 2013, disposer d'une promesse d'embauche de la SARL Delgado Construction en contrat à durée indéterminé en qualité de maçon et être bien intégré socialement ; que si M. C...fait état de sa longue présence en France, il n'établit pas y avoir résidé habituellement depuis 2007 dès lors que les trois certificats médicaux fournis pour les années 2007, 2008 et 2009, qui ne comportent aucune date précise, ne sont pas corroborés par d'autres éléments suffisamment probants et ne sauraient suffire à établir la continuité de son séjour en France depuis 2007 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a demandé une autorisation de travail comme saisonnier agricole pendant quatre mois en 2004, qu'il n'a travaillé que ponctuellement entre les mois de décembre 2010 et février 2013 et que les attestations produites sur sa présence en France ne justifient pas d'une insertion particulière et de liens intenses et durables en France ; qu'à la date de la décision du préfet portant refus de titre de séjour, il était célibataire et sans charge de famille en France alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment sa mère et quatre frères et où il a vécu l'essentiel de sa vie ; que, dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; que, dès lors, au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation;
- Considérant, en deuxième lieu, que pour contester le refus de séjour qui lui a été opposé, M. C...ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ministre de l'intérieur a pu adresser au préfet pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ;
- Considérant qu'en tout état de cause si M. C...a entendu invoquer une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet du Rhône dans le cadre de son pouvoir de régularisation, une telle erreur ne ressort pas des pièces du dossier dès lors que comme il a été dit plus haut, le requérant n'a travaillé que ponctuellement entre décembre 2010 et février 2013 et que les attestations produites sur sa présence en France ne justifient pas d'une insertion particulière du requérant ni de liens intenses et durables en France ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
- Considérant que, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. C...ne justifie pas, par les pièces produites, résider de manière continue en France depuis 2007 ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que s'il a pu être hébergé par des membres de sa famille vivant en France, sans d'ailleurs préciser la nature de tels liens, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident sa mère et ses quatre frères et où il a vécu l'essentiel de son existence ; qu'en dehors de ses courtes périodes de travail, il ne fait état d'aucun lien social particulier en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'un erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; que le 8 juillet 2014, M.C..., à qui le préfet du Rhône avait refusé un titre de séjour, se trouvait dans le cas prévu par ces dispositions, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme doit être écarté ; que pour les mêmes motifs, doit être écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation de M.C... ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que, comme il vient d'être dit ci-dessus les décisions refusant de délivrer un titre de séjour à M. C...et lui faisant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; qu'il s'ensuit que le seul moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions précitées, doit, en tout état de cause être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE: Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Faessel, président, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 septembre
- Le rapporteur, C. Cottier Le président, X. Faessel La greffière, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, La greffière, '' '' '' '' 2 N° 14LY03967 mv 335 Étrangers.