CETATEXT000031401527 J2_L_2015_09_000001500640 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/40/15/CETATEXT000031401527.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 24/09/2015, 15LY00640, Inédit au recueil Lebon 2015-09-24 CAA de LYON 15LY00640 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL ZAIEM M. Xavier FAESSEL Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Grenoble : - d'une part, d'annuler la décision implicite reçue le 10 mars 2014 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de statuer à nouveau sur sa demande ; - d'autre part, de condamner l'Etat au paiement d'une indemnité de 6 000 euros. Par un jugement n° 1404541-1404546 du 12 février 2015, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 février 2015, présentée pour M.B..., il est demandé à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 12 février 2015 ; 2°) de faire droit à ses demandes devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le préfet n'ayant pas accusé réception de la demande de titre de séjour conformément à l'article 19 de la loi du 12 avril 2000, le délai de recours contentieux contre la décision implicite de refus n'a pas couru ; - le préfet n'a pas répondu dans le délai de l'article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 à sa demande de communication des motifs qu'il lui a été adressée le 8 août 2014, reçue le 11 août 2014 ; le préfet ne pouvait valablement invoquer pour la première fois devant le tribunal administratif le fait que son refus était fondé sur les dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le défaut de présentation personnelle ; en faisant droit à ce moyen de défense, le premier juge a commis une erreur de droit et violé les dispositions de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 et des articles 2 et 5 de la loi du 11 juillet 1979 ; - le traitement anormal de sa demande de titre de séjour le refus qui lui a été opposé lui ont causé plusieurs préjudices ; il n'a pu exercer aucune activité professionnelle ni percevoir aucune aide sociale ; il a droit à ce titre à une somme de 1 000 euros par mois depuis le 10 mars 2014, soit 4 000 euros au 10 juillet 2014 ; il a subi du fait de cette situation de graves troubles dans ses conditions d'existence, alors qu'il a la charge de son fils Djamel Eddine qui est étudiant ; il a droit à ce titre à 500 euros par mois du 10 mars 2014 au 10 juillet 2014, soit 2 000 euros. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction. Par une décision du 18 mars 2015, l'aide juridictionnelle a été refusée à M.B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. M. B...a été régulièrement averti du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Faessel, président. Considérant ce qui suit :
- Par lettre du 5 mars 2014, M.B..., ressortissant algérien, a demandé au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour en France en se prévalant des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par lettre du 23 juillet 2014, se prévalant de l'illégalité qu'il alléguait du refus implicitement opposé à sa demande de titre de séjour, il a demandé au préfet de lui verser une somme de 6 000 euros en réparation des conséquences qu'a comportées pour lui ce refus. M. B...fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation du refus du préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation de son préjudice.
- Aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) ".
- Devant le Tribunal administratif de Grenoble, M. B...n'a invoqué aucun moyen touchant à la légalité externe du refus implicite du préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que, en méconnaissance de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, le préfet n'a pas fait connaître à M. B... les motifs de ce refus, a le caractère d'une demande nouvelle, présentée pour la première fois en appel et donc irrecevable.
- Aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. / (...) / Le préfet peut également prescrire : 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale (...) ". Les règles de procédure énoncées à cet article sont également applicables aux ressortissants algériens qui sollicitent la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'accord franco-algérien du 27 décembre
- Aucune disposition ni aucun principe ne faisait obstacle à ce que le préfet de l'Isère fasse valoir devant le tribunal administratif qu'il avait refusé un titre de séjour à M. B... au motif que celui-ci ne s'était pas présenté personnellement à la préfecture.
- Le refus implicitement opposé à la demande de titre de séjour de M. B... n'étant pas illégal, l'administration n'a, en prenant cette décision, commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
- Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Il en sera adressé copie au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 septembre
- Le président,rapporteur, X. Faessel Le président-assesseur, M. Seillet Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, Le greffier, '' '' '' '' 2 N° 15LY00640 mv 335 Étrangers.